Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
Conformément à l'article L 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant en valeur absolue de leurs ressources propres.
Lire la suite…Conformément à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, il appartient à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) d'établir une proposition de répartition du produit de l'imposition entre les différentes chambres. Il a été demandé par les services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au président de l'APCA, de bien vouloir prendre en compte, dans sa proposition de répartition, la situation des chambres d'agriculture confrontées à des difficultés liées au faible montant de leurs ressources propres.
Lire la suite…[…] – de condamner l'Etat à verser à chacune d'entre elles une somme de 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural ;
[…] X et Z I de leur demande fondée sur l'article L.411-50 du code rural et du surplus de leurs demandes, condamné solidairement ces derniers, à payer à la SCI Les Roches, en deniers ou quittances et au titre des arriérés de fermage et de taxes, […] 1- Sur la régularité du bail rural consenti le 27 octobre 1996 […] Pour ce qui concerne les taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts, l'article 514-1 du code rural stipule, nonobstant toute disposition contraire, que leur montant est remboursé pour moitié au propriétaire. […]
[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code rural et notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 514-1, L. 515 et R. 511 ; Vu l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ; Vu les articles 1 et 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;