Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 juillet 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2010 |
Commentaires • 35
Décisions • 38
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1981 : « Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales peuvent bénéficier sur leur demande, […] juridique et social ; / -soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. (…) L'Etat confie la gestion de cette aide à la Caisse nationale du régime social des indépendants. / L'aide n'est ni cessible ni imposable. […]
Rejet —
[…] — que faute pour le préfet de justifier de la réalité de l'avis des domaines, l'arrêté attaqué a été approuvé suite à une procédure irrégulière, en violation de l'article 23 de la loi du […] Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, il concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore et approuve le plan de la région. […]
Annulation —
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1972, dans leur rédaction issue de la loi du 6 février 1992, font seulement obligation au conseil régional, lorsqu'il a arrêté les orientations générales du budget de la région, de soumettre les documents correspondants à l'examen du conseil économique et social régional et de mettre celui-ci en mesure d'exprimer complètement son avis sur les différentes questions dont il est ainsi saisi. […] Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Gouvernement associe le Conseil économique, social et environnemental, les partenaires sociaux et économiques et les régions à son élaboration dans les conditions définies par la présente loi.
Elle comporte l'approbation d'un rapport préparé par le Gouvernement sur la base des travaux et consultations auxquels a procédé la commission prévue à l'article 6.
Ce rapport indique les domaines dans lesquels il est recommandé que s'engagent des négociations entre partenaires sociaux et économiques en fonction des objectifs du plan.
En outre, il mentionne les domaines où, et les Etats avec lesquels, il serait souhaitable d'engager des négociations en vue de la conclusion d'accords ou de programmes de coopération, en tenant compte de l'action des communautés européennes.
Elle prévoit l'évolution de certaines dépenses ou recettes publiques et indique les moyens indispensables au financement d'actions nouvelles et tout spécialement les redéploiements nécessaires.
Elle définit, pour la durée du plan, des programmes prioritaires d'exécution auxquels correspondent notamment des autorisations de programme votées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Elle fixe les orientations de certaines interventions publiques, notamment en matière de prélèvements et de transports sociaux.
Elle indique l'objet et la portée des contrats de plan que l'Etat se propose de souscrire avec les régions, conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Elle précise les conditions d'intervention économique des communes, des départements et des régions, conformément aux articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Elle peut être modifiée, après deux années d'exécution du plan, par une loi de plan rectificative préparée et adoptée dans les mêmes conditions.
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