Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 20 mai 2021, n° 20/18741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18741 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Meaux, 2 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18741 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC27N
Décision déférée à la Cour : Décision du 2 novembre 2020 – Conseil de l’ordre des avocats de MEAUX
DEMANDEUR AU RECOURS
LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MEAUX
[…]
[…]
[…]
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MEAUX EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
Madame D E F
[…]
[…]
Comparante et assistée de Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
— Mme M-N d’Z A, Présidente de chambre
— Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
— Mme X Y, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame B C, Avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 mars 2021, ont été entendus :
— Mme M-N d’Z A, en son rapport
— Mme B C, Avocate générale, en ses observations
— Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, en ses observations
— Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, en ses observations
— Mme D E F a eu la parole en dernier
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Mme D E F, ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu, après avoir suivi la formation de la Haute école des avocats conseils (Hedac) de Versailles, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) le 15 septembre 2020.
Par décision du 2 novembre 2020, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Meaux a inscrit
Mme D E F au tableau du barreau de Meaux à compter du 2 décembre 2020, date de sa prestation de serment.
Mme la procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 11 décembre 2020.
Aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, lesquelles ont été préalablement adressées à Mme E F, au conseil de l’ordre et au bâtonnier, le ministère public demande à la cour d’infirmer la décision du 2 novembre 2020 et, statuant à nouveau, de rejeter la demande d’inscription au tableau du barreau de Meaux de Mme E F.
Il soutient que :
— étant seulement titulaire du CAPA, Mme E F n’obtiendra la qualité d’avocat qu’après avoir été inscrite au barreau,
— elle ne peut accéder à la profession d’avocat que si son Etat d’origine accorde aux ressortissants français la faculté d’accéder à cette profession dans les mêmes conditions qu’à ses nationaux, conformément à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971,
— cette condition de réciprocité n’est pas remplie aux termes de l’ordonnance- loi 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau en RDC puisque, conformément à ce qu’a jugé la Cour de cassation par arrêt du 16 janvier 2007 :
> pour que le principe de réciprocité découle de la seule application des législations congolaise et française, il aurait fallu que l’une d’entre elles ne prévoit pas de condition de nationalité pour accéder à la profession d’avocat ou qu’elle permette expressément à un ressortissant de l’autre Etat d’accéder à la dite profession, ce qui n’est pas le cas,
> il n’est pas fait état d’une convention entre la France et la RDC prévoyant cette réciprocité,
— pour apprécier l’existence d’un principe de réciprocité, il convient de faire la différence parmi les candidats à l’inscription à un barreau français entre ceux qui accèdent à la profession d’avocat et ceux qui ont déjà la qualité d’avocat dans l’Etat dont ils sont ressortissants,
> pour ceux qui sont déjà avocats dans leur pays d’origine, le fait que l’Etat dont ils sont les ressortissants soit membre de l’organisation mondiale du commerce (OMC) et par voie de conséquence de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) suffit à considérer que la condition de réciprocité est remplie, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2007,
> pour les candidats à l’inscription qui ne sont pas encore avocats quand bien même ils sont titulaires du CAPA, le fait que l’Etat dont ils sont les ressortissants soit membre de l’OMC est sans incidence puisque pour pouvoir bénéficier de la réciprocité au titre de l’application de l’AGCS, il faut avoir la qualité de ' fournisseur de services', ce qui n’est pas le cas du candidat diplômé, ainsi qu’il ressort de l’arrêt précité du 16 janvier 2007,
— si la RDC est membre de l’OMC, l’attestation du bâtonnier de Kinshasa-Matete ne mentionne que le cas de personnes ayant déjà la qualité d’avocat avant leur inscription à un barreau congolais, ce qui n’était pas le cas de Mme E F avant son inscription contestée au barreau de Meaux.
Aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme E F demande à la cour de :
— rejeter le recours,
— confirmer la délibération du conseil de l’ordre en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que :
— elle a suivi toute sa scolarité en France depuis l’âge de 11 ans jusqu’à l’école d’avocat, a été reçue au CAPA et a été recrutée comme collaboratrice dans un cabinet d’avocats situé à Meaux,
— elle a produit une attestation du bâtonnier de Kinshasa prouvant que son pays d’origine permet aux ressortissants français d’y exercer la profession d’avocat,
— en premier lieu, la réciprocité doit s’entendre comme le fait, pour un pays étranger, d’autoriser des ressortissants français à exercer la profession d’avocat au sein de ce pays,
— les lois française et congolaise prévoient cette réciprocité dans les mêmes termes, peu important qu’elles ne visent pas expressément pour l’une les ressortissants français et pour l’autre les ressortissants de RDC, les législations n’ayant pas à désigner expressément les ressortissants de tous les pays du monde,
— il existe dans les deux législations une dérogation spécifique à la condition de nationalité, sous la condition d’une réciprocité entre les Etats,
— le ministère public se méprend sur le sens de l’arrêt du 16 janvier 2007 de la Cour de cassation lequel concernait la loi burkinabée qui réservait l’exercice de la profession d’avocat aux seuls nationaux sans aucune ouverture à un ressortissant étranger sous condition de réciprocité,
— en second lieu et par extension, la réciprocité doit également s’entendre d’une similarité dans les conditions de l’exercice de l’activité professionnelle tant par les nationaux que par les ressortissants étrangers, ce qui est le cas en RDC au vu des attestations produites par deux avocats de nationalité française qui exercent en RDC,
— le ministère public ajoute un troisième sens au terme réciprocité en imposant que celle-ci s’étende aux conditions d’admission au barreau, en soutenant que l’admission par un ressortissant étranger à un barreau congolais serait conditionnée à la préexistence de la qualité d’avocat, ce qui ne serait pas le cas en France,
— ayant été reçu au CAPA, elle a la qualité d’avocat,
— enfin, les attestations produites justifient d’une réciprocité de fait.
Aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’ordre et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Meaux demandent à la cour de :
— rejeter le recours,
— confirmer la délibération du conseil de l’ordre en toutes ses dispositions.
Ils adoptent l’analyse des textes effectuée par Mme E F et s’associent à son argumentation.
Mme E F a eu la parole en dernier.
SUR CE,
L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réglementation de la profession
d’avocat énonce que :
'Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la ,faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui même d’exercer en France (..)'.
Cet article ne pose donc pas une condition de nationalité mais de réciprocité pour les ressortissants d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à l’ Espace économique européen.
La faculté d’exercer la profession d’avocat étant conditionnée par la faculté d’accéder à la profession, cette condition de réciprocité doit porter sur ces deux éléments.
Depuis la ratification de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS ou GATT), la réciprocité est acquise de plein droit au bénéfice des ressortissants des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce, depuis le 1er janvier 1995. Mais un ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne, titulaire du CAPA français qui n’est pas avocat inscrit à un barreau en dehors de l’UE, ne peut se fonder sur l’AGCS pour demander son inscription à un barreau français et justifier de la condition de réciprocité dès lors qu’il ne possède pas, au sens de cet accord , la qualité de ' fournisseur de services'.
Mme E F ne fonde d’ailleurs pas sa demande sur cet accord ni sur une convention bilatérale entre la RDC et la France puisqu’elle n’existe pas, mais sur les dispositions législatives et la pratique des autorités ordinales de son pays d’origine pour rapporter la preuve de cette condition de réciprocité.
En l’absence de convention bilatérale entre son Etat d’origine et la France qui répute cette condition acquise, le ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne peut rapporter la preuve de la réciprocité exigée par l’article 11 de la loi précitée en se référant aux dispositions législatives et réglementaires de son Etat d’origine relatives à la profession d’avocat en vérifiant si elles prévoient l’accès et l’exercice de la profession d’avocat aux étrangers dans des conditions équivalentes à celles prévues pour les avocats possédant la nationalité de cet Etat. Cette appréciation doit être effectuée de manière concrète.
L’ordonnance- loi 79- 028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, prise par 1'Etat zaïrois mais qui est toujours en vigueur et pose les conditions d’accès à la profession d’avocat en République Démocratique du Congo, dispose dans le 1° de son article 7 que :
' Nul ne peut accéder à la profession d’avocat ni en exercer les prérogatives s’il ne remplit les conditions suivantes:
1°/ Etre Zaïrois. Toutefois l’étranger pourrait accéder à la profession sous la condition de réciprocité ou en vertu des conventions internationales (…)'.
Il en résulte qu’un ressortissant d’un Etat étranger et donc un Français peut accéder à la profession d’avocat en RDC dès lors que son Etat d’origine accorde cette faculté aux ressortissants de RDC dans les mêmes conditions.
Mme E F, bien que titulaire du CAPA français, ne pouvant pas se prévaloir de la qualité d’avocat laquelle n’est accordée qu’à un avocat inscrit au barreau, doit justifier d’une équivalence des
conditions d’accès au barreau entre les deux législations.
Il ressort de l’examen des conditions d’accès à la profession telles que prévues aux articles 7, 8, 16, 21 et 22 de l’ordonnance-loi du 28 septembre 1979 que l’inscription au tableau permettant de porter le titre d’avocat et d’exercer la profession d’avocat est soumise aux conditions suivantes :
— être titulaire d’une licence ou d’un doctorat délivré au Zaïre (devenu RDC) ou d’un diplôme équivalent délivré par une université étrangère en justifiant en ce cas, de sa connaissance du droit zaïrois,
— avoir terminé son stage de formation de deux ans sous la conduite d’un avocat inscrit au tableau et obtenu le certificat d’aptitude professionnelle.
Ces conditions sont équivalentes à celles prévues par le droit français puisque si celui-ci réclame un diplôme de droit sans exiger qu’il soit français, il impose aux avocats ressortissants d’un Etat étranger hors Union européenne ou Espace économique européen s’ils ne sont pas titulaires du CAPA français de subir les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français.
De même, aucune disposition de l’ordonnance-loi du 28 septembre 1979 ne pose de restriction à l’exercice par un étranger inscrit au tableau des avocats d’une cour d’appel de RDC de la profession d’avocat dans cet Etat.
Par ailleurs, la pratique des autorités ordinales de l’Etat d’origine de Mme E F démontre que des Français ont pu concrètement accéder au barreau de cet Etat et y exercer la profession dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Les attestations de MM. G H et I J, de nationalité française et avocats au barreau de Paris faisant état de leur inscription au barreau de l’ordre des avocats de Kinshasa/ Matete respectivement en 2007 et 2019, corroborées par celle du bâtonnier de l’ordre des avocats près la cour d’appel de Kinshasa/ Matete qui justifie également que M. O P Q R, de nationalité française a été inscrit sur la liste du stage du barreau le 6 septembre 2019 et, après avoir suivi la formation professionnelle, exerce à ce jour la profession d’avocat au barreau de Kinshasa/ Matete, démontrent que des Français ont pu concrètement accéder à la profession d’avocat en RDC et l’ exercent dans les mêmes conditions que les avocats possédant la nationalité de cet Etat.
En conséquence, la condition de réciprocité dans les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’avocat entre la RDC et la France étant remplies et Mme E F étant titulaire du CAPA français, la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Meaux du 2 novembre 2020 l’ayant inscrite au tableau de son ordre doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Meaux du 2 novembre 2020 ayant inscrit Mme D E F au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Meaux,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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