Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 1
Les grandes orientations du plan régional de l'agriculture durable prennent en compte les orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement, pour le secteur agricole, ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation des territoires et des activités aux changements climatiques et la réduction ou la prévention de la pollution atmosphérique ainsi que les objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable de ce schéma.
[…] 68-03-03-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, […]
[…] […] Selon l'article R . 431- 2 du même code : « Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés (…) ». […] aux termes de l'article R. 111-2 […]
[…] 2°) d'annuler la décision attaquée ; […] La SARL ARENA PARK FRANCE soutient que la décision attaquée du 25 janvier 2008 qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entachée d'erreur de droit dès lors que l'obligation de respecter les distances de l'éloignement générée par la présence de deux exploitations agricoles voisines avait été neutralisée par une convention de servitude conclue le 8 octobre 2007 avec et ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait lui opposer des considérations liées aux exigences de la salubrité publique au demeurant non démontrées ; […]
[…] de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui préciser si un projet de construction d'un rucher, en zone agricole, peut être refusé pour des impératifs de sécurité publique (R. 111-2 CU et art. L. 211-7 du code rural), dès lors que le projet ne peut respecter les distances de retrait par rapport aux propriétés voisines et aux voies publiques. L'implantation des ruches fait l'objet d'une législation spécifique, codifiée aux articles L. 211-6 et L. 211-7 du code rural. […] Selon ces articles les préfets déterminent, après avis du conseil général, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, […]
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