Entrée en vigueur le 8 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 1
L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur.
Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants :
1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi ;
2° Les objectifs justifient l'utilisation des animaux ;
3° Le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement.
Les modalités de l'évaluation éthique sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.
Lors de l'évaluation éthique des projets, le comité d'éthique en expérimentation animale prend en compte les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-134.
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 214-122 du même code rural : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 214-127, […] de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. » Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales : « En application de l'article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Par une ordonnance n° 2301192/4-1 du 11 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par l'association Transcience. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime : « L'évaluation éthique des projets mentionnée à l'article R. 214-123 est effectuée par le comité d'éthique en expérimentation animale dont relève l'établissement utilisateur. / Elle permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants : / 1° Le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif, […]
[…] — il n'est pas justifié de la mise en œuvre des principes de remplacement, de réduction et de raffinement prévus par les articles 4, 13 et 14 de la directive du 22 septembre 2010 et R. 214-106, R. 214-108, R. 214-109 et R. 214-119 du code rural et de la pêche maritime ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, […]