Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Est créé par : Décret 2001-551 2001-06-27 art. 1, art. 7 I, II JORF 28 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 7 () JORF 28 juin 2001
Est créé par : Décret n°2001-551 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.