Article L423-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version09/03/2012
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Version27/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L223-21, Code rural - art. L223-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12

I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;

4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code.

II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
18 textes citent l'article

Commentaire1


1Chasse Et Pêche - Permis De Chasser - Nombre De Chasseurs. Bilan.
Mme Laurence Abeille · Questions parlementaires · 21 avril 2015

Il présente à cette fédération, sous sa responsabilité : une demande de validation dûment remplie et signée, le règlement (un seul, qui totalise les redevances cynégétiques et cotisations fédérales), une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est assuré, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'interdiction prévu à l'article L. 423-15 du code de l'environnement, et indiquant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'inaptitude définis à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2009, n° 0601107
Annulation

[…] — qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est titulaire d'un permis de chasser, lequel ne peut être retirer qu'en cas de condamnation judiciaire sur le fondement de l'article L. 423-25 du code de l'environnement, et qu'il a pu acquérir une nouvelle arme ;

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  • Justice administrative·
  • Saisie·
  • Défense·
  • Police nationale·
  • Restitution·
  • Gendarmerie·
  • Observation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Annulation

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2020, n° 20BX02933
Rejet

[…] — la condamnation dont il a fait l'objet ne figure pas au casier judiciaire bulletin n°2, et la mesure incriminée est un moyen de contourner les dispositions légales des articles L 423-15 et L 423-25 du code de l'environnement ;

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  • Fichier·
  • Détention d'arme·
  • Justice administrative·
  • Interdit·
  • Chasse·
  • Condamnation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité·
  • Casier judiciaire·
  • Débat contradictoire
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Documents parlementaires5

Cet amendement a pour objet d'améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse. Le paragraphe 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l'environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d'un permis de chasser ou d'une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat … Lire la suite…
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