Article R228-6 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-876 1972-09-25 art. 11 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R228-6

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :


1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;


2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;


3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;


4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;


5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25 ;


6° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 20 mai 2011
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