Article R235-14 du Code rural
Article R235-13
Article R235-15

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R. 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.
II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 20 mars 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Illégalité de l'article des clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, prévoyant la présence obligatoire du titulaire de la licence à proximité de l'un ou l'autre engin. Aux termes de l'article R. 235-14 du code rural : "A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, […] – 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit …". Aux termes de l'article R. 236-32 dudit code : "Dans les eaux de 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article L235-1, […] après avis de la commission technique départementale de la pêche, dont le rôle est défini à l'article R. 235-13 du code rural, […]

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