Article R511-15 du Code rural et de la pêche maritime
Article R511-14
Article R511-16

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.


Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.

En sus de l'affichage prévu au premier alinéa du présent article, le préfet rend public par tout moyen adapté l'avis annonçant l'établissement des listes électorales.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour l'établissement des listes électorales en vue du scrutin dont la date de clôture a été fixée par le ministre de l'agriculture au 31 janvier 2019, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er août.

Commentaire1

1Modalités d'inscription des électeurs du collège des propriétaires fonciers et usufruitiers pour les élections aux chambres d'agriculture
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Lors des dernières élections aux chambres en 2019, la période d'inscription sur les listes électorales était fixée du 1er aout 2018 au 15 septembre 2018. […] la période a été réduite d'un mois puisqu'elle aurait dû débuter dès le 1er juillet 2018. […] Elle lui demande pour les élections prochaines prévues entre le 15 janvier et le 28 février 2025 (art. R.511-44 code rural) que la période d'inscription soit a minima respectée conformément à l'article R.511-15 du code rural qui fixe l'établissement des listes électorales avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. […]

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Décisions2

[…] — l'article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime est illégal et inconventionnel en ce qu'il restreint la qualité d'électeur aux seuls propriétaires de parcelles agricoles soumises au statut du fermage ; […] — les dispositions de l'article R.511-15 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues en ce qui concerne la date d'affichage de l'avis d'information sur l'établissement des listes électorales ; […] le premier alinéa de l'article R. 511-15 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que l'avis annonçant l'établissement des listes est affiché au plus tard le 1er juillet a été modifié par l'article 7 du décret du 8 juillet 2024 visé ci-dessus qui a porté ce délai au 22 juillet. […] 15. […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 00-60.441, Publié au bulletinCassation

[…] Ne peut être accueilli le moyen tiré du non-respect des dispositions combinées des articles R. 511-27 et R. 511-15 du Code rural, selon lesquelles le préfet doit faire afficher dans chaque commune, avant le 1 er juillet 2000, l'avis annonçant l'établissement des listes électorales et invitant les groupements électeurs à adresser leurs demandes d'inscription à la préfecture avant le 1 er octobre suivant, alors que le jugement constate que l'avis mentionné par le premier texte susvisé a été envoyé par le préfet aux maires du département le 29 juin 2000 avec les formulaires de demande d'inscription, et qu'aucun grief n'est allégué résultant d'un éventuel retard d'affichage de cet avis pour lequel aucune sanction n'est prévue.

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