Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2501405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation transmise par le préfet de la Haute-Savoie et enregistrée le 11 février 2025 ainsi que des mémoires enregistrés les 25 février et 18 mars 2025, M. H J, M. G C, Mme I E, Mme D F, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie (SDPPR74) représenté par sa présidente, Mme B A, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé en vue de l’élection des membres du collège n°2, relatif aux propriétaires et usufruitiers, de la chambre d’agriculture Savoie – Mont-Blanc.
Le SDPPR74 soutient que :
— l’article R.511-8 du code rural et de la pêche maritime est illégal et inconventionnel en ce qu’il restreint la qualité d’électeur aux seuls propriétaires de parcelles agricoles soumises au statut du fermage ;
— l’article R.511-97-2 du code rural et de la pêche maritime est illégal, inconventionnel et entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le collège n°2 ne représente que 3,9% alors que son électorat assure 58% du financement externe de la chambre d’agriculture ;
— l’exigence de transmission des relevés de taxe foncière et des baux ruraux méconnaît le règlement général de protection des données ;
— les dispositions de l’article R.511-15 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues en ce qui concerne la date d’affichage de l’avis d’information sur l’établissement des listes électorales ;
— il existe un conflit d’intérêt attaché à la fonction de secrétariat de la commission d’établissement des listes électorales confiée à la chambre d’agriculture ;
— les opérations de vérification des listes provisoires par les communes sont entachées d’un défaut d’efficacité ;
— le processus électoral est entaché d’un défaut de fiabilité des données ;
— la complexité des opérations de vote par correspondance est de nature à faire obstacle à l’exercice du droit de vote et à altérer la sincérité du scrutin, le taux de suffrages exprimés, s’établissant à 0,033% des propriétaires et usufruitiers de Savoie, et Haute-Savoie ;
— le nombre de votes doubles et les « journaux de log » ne leur ont pas été transmis ;
— le relevé de décision du 11 février 2025 ne présente aucun résultat et le procès-verbal n’a pas été mis à la signature des membres à voix consultative de la commission d’organisation des opérations électorales, en méconnaissance de l’article R.511-49 du code rural et de la pêche maritime ;
— ces constats sont susceptibles de relever de l’article L.97 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie fait part de ses observations.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2024-817 du 8 juillet 2024 relatif à la composition des chambres d’agriculture et à l’élection de leurs membres ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie.
Une note en délibéré présentée par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, M. C, Mme E et Mme F a été enregistrée le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections des membres de la chambre d’agriculture interdépartementale Savoie-Mont-Blanc qui se sont déroulées au cours du mois de janvier 2025, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie (SDPRR74) a recueilli 62,43% des suffrages, ce qui lui a permis d’obtenir les deux sièges à pourvoir au sein du collège n°2 regroupant les propriétaires et usufruitiers. Le SDPRR74, les deux membres élus et leurs deux suppléants, demandent l’annulation des élections au collège n°2.
2. La protestation des requérants tend essentiellement à contester le faible poids du collège n°2 qui assure pourtant 38% du financement de la chambre d’agriculture, l’insuffisante représentation du syndicat au sein de la commission consultative des baux ruraux, qui fait l’objet d’un litige distinct, et la mauvaise représentativité des listes électorales.
3. L’office du juge de l’élection est de contrôler la sincérité des résultats d’un scrutin. Il lui appartient ainsi d’apprécier si des irrégularités, des abus ou des manœuvres ont été commis au cours du processus électoral et, le cas échéant, s’ils sont susceptibles d’avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.
4. Il en résulte que, pour contester les opérations électorales litigieuses, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité et de l’inconventionnalité des articles R.511-8 et R.511-97-2 du code rural et de la pêche maritime qui fixent, pour le premier, les conditions pour être électeur et, pour le second, la composition de la chambre interdépartementale d’agriculture Savoie-Mont-Blanc et donc le nombre de sièges à pourvoir.
5. De même, le moyen tiré de ce que l’exigence de transmission des relevés de taxe foncière et des baux ruraux aux fins d’inscription sur la liste du collège électoral méconnaîtrait le règlement général sur la protection des données n’est pas relatif à un manquement susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ou à en altérer les résultats. Il ne peut, dès lors, être utilement invoqué pour contester les élections des membres de la chambre d’agriculture.
6. Les requérants contestent ensuite le mode de constitution de la liste électorale du collège 2 dont ils estiment qu’elle devrait être automatiquement alimentée par les informations détenues par la MSA et l’administration fiscale. Ils pointent un retard d’affichage de l’avis de révision des listes électorales. Ils allèguent enfin que le manque de fiabilité de la liste électorale s’est traduit par la non-distribution de nombreuses enveloppes contenant le matériel électoral.
7. Toutefois, le premier alinéa de l’article R. 511-15 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que l’avis annonçant l’établissement des listes est affiché au plus tard le 1er juillet a été modifié par l’article 7 du décret du 8 juillet 2024 visé ci-dessus qui a porté ce délai au 22 juillet. Il est constant que le délai ainsi fixé a été respecté. Le surplus des griefs exposés au point 5 n’est pas de nature à caractériser des irrégularités, abus ou manœuvres. Au surplus, des modalités de vote électronique étaient prévues.
8. Si les requérants soutiennent qu’il existe un conflit d’intérêt dès lors que le secrétariat de la commission d’établissement de la liste électorale est assuré par la chambre d’agriculture dirigée par un syndicat concurrent, ils n’exposent toutefois aucun fait précis pouvant caractériser une manœuvre alors qu’au demeurant l’établissement de la liste électorale relève d’un processus automatique de reprise de la liste précédente ainsi que d’une démarche individuelle de demande d’inscription.
9. Si les requérants allèguent que 177 enveloppes de vote ont été écartées pendant les opérations de dépouillement, ils ne critiquent pas le bien-fondé de ces exclusions. Il résulte, au contraire, du procès-verbal des opérations électorales et du mémoire en défense que, s’agissant du collège n°2, sept enveloppes ont été écartées, six en raison de l’absence de signature et une en raison de sa réception tardive.
10. En critiquant l’absence d’information sur la comptabilisation des votes doubles, les requérants ne soulèvent, en tout état de cause, aucun moyen précis de nature à remettre en cause les résultats du scrutin.
11. L’article R.511-49 du code rural et de la pêche maritime ne prévoyant pas la signature, par les membres à voix consultative, du relevé de décision et du procès-verbal dressé par la commission d’organisation des opérations électorales après la proclamation des opérations électorales, le moyen tiré de l’absence de signature de ces documents en méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. En outre, le procès-verbal des opérations de dépouillement a été signé par le président de la commission d’organisation des opérations électorales et ses membres.
12. Aux termes de l’article 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. »
13. Ces dispositions qui prévoient les peines et amendes dont sont passibles les auteurs de certaines infractions, ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’opérations électorales. Cependant, il revient au juge de l’élection de rechercher si des manœuvres, telles que définies par ces dispositions, ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes précédents qu’aucun des éléments relevés par les requérants présentent le caractère d’une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité des opérations électorales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, de M. J, M. C, Mme E et Mme F ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie, à M. J, à M. C, à Mme E, à Mme F et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501405
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