Entrée en vigueur le 22 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 3
I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Un maire désigné par le conseil départemental ;
4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;
2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
[…] présenté à la commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, […] « L'article L. 511 -8 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture » ; […] par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16 . […] 3°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 511 -28 et R 511 -29 du code rural […]
[…] commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, […] AUX MOTIFS QUE « L'article L. 511 -8 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture » ; […] par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16 . […] 3°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 511 -28 et R 511 -29 du code rural […]
[…] présenté à la commission de réclamation ou d'observation ni avoir obtenu de décision de celle-ci, […] « L'article L. 511 -8 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture » ; […] par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16 . […] 3°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 511 -28 et R 511 -29 du code rural […]
A cet effet, mes services ont commencé à étudier les possibilités, d'une part, de décharger les commissions communales prévues par l'article R. 511-16 du code rural de l'établissement des listes électorales ou du moins d'alléger significativement leurs charges et, d'autre part, d'envisager un regroupement des bureaux de vote qui pourrait être fait au niveau du canton ainsi que de supprimer toute démarche administrative préalable pour les électeurs souhaitant voter par correspondance.
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