Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
[…] — condamné en conséquence M. Z A au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R.731-68 du code rural ainsi qu'à tous les frais de recouvrement des cotisations, notification de contrainte, exécution du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article R.725-10 du code rural. […] Il invoque à l'appui de son recours, une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'exploitant n'est pas redevable des cotisations sociales pour l'année entière lorsqu'il cesse son activité en cours d'année, et rappelle que le principe de la proratisation est admis en matière de cotisations d'assurance maladie (AMEXA) par l'article R.731-83 du code rural.
[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse de la [10] indique tout d'abord que la juridiction de première instance s'est méprise sur la situation de M. [X] [R] en considérant qu'il aurait changé d'activité professionnelle au cours de l'année 2021. […] Or, elle cite l'article [7]-10-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour le calcul des cotisations, […] si la Cour venait à considérer que M. [X] [R] a changé d'activité au cours de l'année 2021, la caisse de la [10] estime que l'article R. 731-83 du Code rural et de la pêche maritime n'a pas vocation à s'appliquer. […] En application de la règle de l'annualité prévue par l'article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] 4/ THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [J] [R] ès qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD INVEST [Adresse 1] […] * Au surplus, dire et juger que le principe d'annuité des cotisations sociales MSA est écarté dans les cas visés à l'article R. 731-83 du Code rural et de la pêche maritime, […] * Le décès de l'exploitant : dans ce cas selon les articles R.731-76 et 77 du Code rural, « les cotisations sont dues – prorata temporis – jusqu'à la date du décès ».