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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2022F00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | THEVENOT PARTNERS, ME B. MANIERE ES QUALITÉ DE AJ DE LA SOCIÉTÉ AD INVEST |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2022F00148 J 25 7/1144A/NM
12/11/2025
1/ [I] PROJECT
[Adresse 13] [Localité 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno CRESSARD
2/ M. [K] [H]
[Adresse 5] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno CRESSARD
DEMANDEURS
1/ SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE
[Adresse 10] [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
2/ SCEA JARDINS DE NOE
[Adresse 10] [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
3/ AD Invest
[Adresse 11] [Localité 8] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
4/ THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [J] [R] ès qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD INVEST [Adresse 1]
[Localité 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
5/ SELARL [M] [N] prise en la personne de Me [M] [N] ès qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AD INVEST [Adresse 9] [Localité 6]
* Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Bruno CRESSARD le 12 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
Suivant protocole du 19 octobre 2017, Monsieur [K] [H] s’est engagé à céder les titres de la société holding HB PROJECT à la société ACG HOLDING.
Suivant acte du 19 janvier 2018, la cession est devenue définitive.
Les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE ET SCEA JARDINS DE NOE, filiales de la société HB PROJECT, étaient également cédées à ACG Holding dans le cadre de cette opération.
Monsieur [H] a été substitué par la société [I] PROJECT.
La société ACG HOLDING a été substituée par la société AD INVEST.
Le protocole prévoyait en son article 5.4 que les cotisations sociales de Monsieur [K] [H] relatives à ses rémunérations des fonctions de mandataire social dans les sociétés, antérieurement à la cession, seraient prises en charge par celles-ci tout en étant préalablement provisionnées dans la situation comptable de cession.
Or, les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE, filiales de HB PROJECT n’ont pas réglé les cotisations dues à la MSA pour l’année 2018, appelées en paiement en octobre 2018.
Le 1 er avril 2019, la MSA a mis en demeure Monsieur [K] [H].
Par lettre recommandée en date du 08 avril 2019, son conseil a demandé à la société AD INVEST de respecter l’article 5-4 du protocole.
Face au silence de la société AD INVEST, Monsieur [H] a été dans l’obligation de régler luimême les cotisations sociales, soit la somme de 50 709 €.
Il a par la suite été demandé à la société AD INVEST, par courrier recommandé en date du 17 juillet 2019, de régler cette somme à Monsieur [H] via la CARPA.
Dans un rapport établi le 25 juillet 2019, la société ACTHEOS qui intervenait en qualité d’expertcomptable de la société AD INVEST, a indiqué que la société ne pouvait inscrire les cotisations de Monsieur [H] car elle n’avait pas reçu la preuve du paiement effectué par celui-ci.
Par lettre du 04 octobre 2019, le conseil de Monsieur [H] et de la société [I] PROJECT a transmis à la société AD INVEST le justificatif de règlement à la MSA et a invité la société AD INVEST à régler avant le 15 octobre 2019.
La société AD INVEST n’a pas répondu à cette demande.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] a assigné en référé, le 23 décembre 2019, les sociétés AD INVEST et les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDIN DE NOE devant le Tribunal de commerce de Rennes, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire et provisionnel à lui régler la somme de 50 709 €.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, Monsieur le Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse.
Entre temps, dans le cadre d’une autre affaire opposant les parties et à la demande de la société AD INVEST, un expert judiciaire était nommé par jugement du Tribunal de commerce de Rennes, le 10 septembre 2020 (jugement rectifié le 22 février 2022).
Dès lors, Monsieur [H] a repris l’action au fond et la société [I] PROJECT s’est jointe à celle-ci dans le cadre d’une assignation du 11 avril 2022 par devant le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’encontre des sociétés AD INVEST et SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE et signifiée par Maître [G], commissaire de justice à [Localité 12] aux termes de laquelle, sollicitant du Tribunal :
Vu l’article 5.4 du protocole du 19 octobre 2017,
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD INVEST, SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 50 709 €,
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD INVEST, SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les sociétés AD INVEST, SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE aux dépens.
Par jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Rennes prononçait un sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise.
Celui-ci a été déposé le 15 octobre 2024.
Le 18 octobre 2024, la société AD INVEST était placée sous sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Nantes.
C’est ainsi, que dans leurs conclusions de reprise d’instance datées du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [H] et la société [I] PROJECT sollicitent le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes d’avoir à :
Vu l’article 5.4 du protocole du 19 octobre 2017,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L],
* CONDAMNER solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 50 709 €,
* CONDAMNER solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE aux dépens.
Puis les 06 et 08 janvier 2025, Monsieur [K] [H] et la société [I] PROJECT assignaient en intervention forcée les organes de la sauvegarde d’AD INVEST, à savoir, Maîtres [R] et [N] par actes signifiés par Maître [O], mandataire de justice à [Localité 12], aux fins de comparaître par devant le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes statuant en audience publique le 04 février 2025 pour s’entendre :
Vu les articles 367 et 369 du Code de procédure civile, Vu les articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce,
* DECLARER la société [I] PROJECT et Monsieur [K] [H] recevables et bien fondés à attraire à la cause la SELARL [M] [N] représentée par Maître [M] [N] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL THEVENOT PARTNERS ès qualités d’administrateur judiciaire désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nantes le 02 octobre 2024,
* PRONONCER la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022 F00148,
* RESERVER les dépens
Cette affaire, enrôlée sous le n° 2025 F00023, a été évoquée lors de l’audience publique du 04 février 2025. Le Tribunal a prononcé sa jonction avec l’affaire 2022F00148, objet du présent jugement.
C’est ainsi que se présente cette affaire 2022F00148, évoquée au fond à l’audience du 08 juillet 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience du 08 juillet 2025 ont déposé, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Monsieur [K] [H] et la société [I] PROJECT, en demande
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie et dans leurs conclusions récapitulatives n°5 signées en date du 08 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Ils défendent en particulier la recevabilité de leur demande de remboursement des cotisations MSA pour 50 709 € à l’appui des termes de l’article 5.4 du protocole d’accord du 19 octobre 2017 et des conclusions du rapport de l’Expert de justice daté du 15 octobre 2024.
Ils s’appuient également sur les conclusions des experts-comptables des deux parties qui ont marqué leur accord pour que les cotisations, objet du litige, soient inscrites dans les comptes des filiales d’AD INVEST.
Ils complètent leurs demandes initiales et demandent au Tribunal :
Vu l’article 5.4 du protocole du 19 octobre 2017, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L],
* CONDAMNER solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 50 709 €,
* CONDAMNER solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE aux dépens.
Pour la société AD INVEST (représentée par Maître [R], ès qualité d’Administrateur judiciaire, et par Maître [N], ès qualité de Mandataire judiciaire), la société PRIMEURS DE LA CHAPELLE, la société JARDINS DE NOE, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leur plaidoirie, et dans leurs conclusions récapitulatives n°4 signées en date du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elles mettent en cause l’engagement contractuel des sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE, au motif que ces sociétés ne sont pas parties aux différents actes relatifs à la cession des titres de la société HB PROJECT, que ce soit lors du protocole d’accord du 19 octobre 2017 ou lors des actes de cession du 19 janvier 2018. Elles ne peuvent donc être présumées solidaires et tout engagement souscrit dans le cadre de ces actes leur est inopposable.
Elles contestent en outre les modalités du décompte établi par la partie adverse quant au montant des cotisations à supporter par leurs soins. En l’occurrence, la cession ayant eu lieu le 19 janvier 2018, elles réfutent l’argument qui consiste à leur faire supporter l’intégralité de l’appel à cotisation de la MSA, couvrant l’année 2018, dans sa globalité.
Elles sollicitent du Tribunal :
A titre principal,
* DIRE ET JUGER que les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE ne sont pas légalement ou conventionnellement débitrices, a fortiori solidaires, de la prise en charge des cotisations sociales MSA de l’année 2018 de M. [K] [H], et,
* Débouter la société [I] PROJECT et [K] [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE.
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que l’engagement souscrit par la société AD INVEST au titre du protocole de cession de titres en date du 19 octobre 2017 ne porte que sur la prise en charge des cotisations sociales « relatives aux fonctions de mandataire social de Monsieur [K] [H] dans les Sociétés [et] jusqu’à la date de réalisation », soit jusqu’au 19 janvier 2018,
* Au surplus, dire et juger que le principe d’annuité des cotisations sociales MSA est écarté dans les cas visés à l’article R. 731-83 du Code rural et de la pêche maritime,
* En conséquence, dire et juger que la société [I] PROJECT et M. [K] [H] ne pourraient poursuivre que la somme globale de 2 639,65 € au titre des cotisations sociales MSA de l’année 2018, sous réserve toutefois de rapporter la preuve de la créance individuellement poursuivie contre, d’un côté, la SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et, de l’autre côté, la SCEA JARDINS DE NOE, en l’absence de solidarité entre les deux SCEA,
* Dire et juger que la société [I] PROJECT et M. [K] [H] ne rapportent pas la preuve de la créance individuelle qu’ils entendraient opposer, d’un côté, à la SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et, de l’autre côté, à la SCEA JARDINS DE NOE, et,
* Débouter la société [I] PROJECT et M. [K] [H] de leurs demandes de condamnations solidaires au paiement d’une somme globale contre les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE.
En tout état de cause,
* Débouter la société [I] PROJECT et M. [K] [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, et,
* Condamner in solidum M. [K] [H] et la société [I] PROJECT à payer à chacune des SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDIN DE NOE, la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle et solidaire des SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE vis à vis des engagements pris par la société AD INVEST en ce qui concerne le paiement des cotisations MSA de Monsieur [H]
Monsieur [H] et la société [I] PROJECT demandent de « condamner solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE à régler à Monsieur [H] la somme de 50 709 € au titre des cotisations sociales MSA payées par celui-ci en lieu et place de ces 2 sociétés ».
Selon décompte officiel de la MSA joint aux pièces des demandeurs, cette somme correspond aux cotisations sociales dues à la MSA par Monsieur [H] au titre de sa rémunération de mandataire social de la SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE pour l’année 2018.
Pour mémoire, les cotisations sociales de la MSA sont payables l’année N de leur constatation et calculées sur la moyenne des rémunérations des 3 exercices écoulés.
Ainsi, en octobre 2018, la MSA a appelé ce montant de cotisation auprès de Monsieur [H], montant calculé sur la moyenne de ses rémunérations perçue en 2017, 2016, 2015. La mise en recouvrement a été adressée en octobre 2018. La mise en demeure en avril 2019.
L’article 5.4 alinéa 2 du protocole d’accord signé entre cédant et cessionnaire le 19 octobre 2017 stipulait en effet que : « les cotisations sociales relatives aux fonctions de mandataire social de Monsieur [K] [H] dans les sociétés (cédées) jusqu’à la date de réalisation seront prises en charges par les sociétés (en ce compris les régularisations à intervenir dès lors qu’elles sont afférentes à des rémunérations antérieures à la date de régularisation) étant précisé … que l’ensemble de ces cotisations seront dûment provisionnées dans une situation comptable de cession. ».
S’appuyant sur la portée de l’article 1310 du Code civil, les défendeurs rappellent qu’en droit, la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas.
Ils évoquent également les termes de l’article 1199 du Code civil qui dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Forts de ces dispositions du Code civil, les défendeurs rappellent que les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE, ne sont ni parties, ni signataires du protocole d’accord du 19 octobre 2017 et de l’acte de cession du 19 janvier 2018.
De fait, il n’existerait aucune obligation légale pour les attraire à la procédure. « N’étant pas parties au protocole d’accord, elles ne peuvent pas répondre des engagements qui ont pu être souscrits, en leur nom, par la société AD INVEST. ».
Le Tribunal ne peut retenir cet argumentaire qui bafoue la volonté des parties telle qu’exprimées par les dirigeants du vendeur et du cessionnaire, tant par la signature du protocole du 19 octobre 2017 que par celle de l’acte constatant la cession des titres de la société HB PROJECT, le 19 janvier 2018.
Les deux SCEA y était nominativement mentionnées, comme les six autres filiales d’HB PROJECT détenues à plus de 95% par cette dernière et dirigées par Monsieur [H]. Ainsi, la volonté des parties sur la prise en charge des cotisations sociales MSA est on ne peut plus claire et formellement et incontestablement exprimée par les deux signataires du protocole et de l’acte de cession, Monsieur [H] en tant que dirigeant du cédant, et Mme [F] en tant que dirigeante fondatrice de l’acquéreur.
Ce n’est qu’en raison des difficultés rencontrées par la suite entre les parties, quant à la détermination du solde du prix de vente des actions de la société HB PROJECT, que les contestations sur ce point ont été soulevées par les défendeurs.
La chronologie des objections exprimées par les défendeurs pour ne pas rembourser Monsieur [H] du paiement effectué par ses soins en juillet 2019, illustre leur attitude de blocage. Le plus marquant est sans doute l’absence d’inscription de ce point de blocage à l’ordre de mission de l’Expert de justice dont la nomination a été sollicité par la société AD INVEST et obtenue par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 10 septembre 2020.
Dans son rapport, l’expert indique : « au cours de mes travaux, il a été ajouté un 7 ème point de mésentente, à savoir celui des cotisations sociales relatives aux fonctions de mandataire social de Monsieur [K] [H] ». Ce point de « mésentente » n’a été soumis par le conseil de la société AD INVEST que le 30 novembre 2022, soit plus de 2 ans après la nomination de l’Expert de justice qui écrit dans son rapport : « après avoir pris connaissance du mail de Maître RIVALAN, en date du 30 novembre 2022, auquel étaient joints son courrier évoquant le sujet des cotisations MSA et proposant un état de synthèse, les pièces n° 111 à 122 et les notes et documents sur les 6 points opposant les parties. »
Enfin, dans ses conclusions finales, datées du 15 octobre 2024, Monsieur l’Expert synthétise ainsi ses travaux sur ce 7 ème point de mésentente :«…
[…]
* J’ai entendu les parties,
* J’ai analysé les comptes des filiales d’HB PROJECT,
* J’ai examiné les dires des parties et la documentation disponible sur le sujet,
* J’ai pris connaissance des bordereaux de cotisations MSA de Monsieur [K] [H]
J’ai abordé cette question à l’occasion de la réunion technique du 16 février 2024, et ai recueilli l’accord des experts-comptables sur le principe de la comptabilisation des cotisations MSA en question, en application du protocole du 19 octobre 2017
d) Conclusion :
Les comptes des filiales d’HB PROJECT doivent prendre compte des cotisations sociales de Monsieur [K] [H], pour un montant de 50 709 € sur la base du bordereau MSA. »
La défense évoque bien quelques jurisprudences au soutien de son argumentation, jurisprudences que le Tribunal ne peut prendre en considération tant elles sont inopérantes à l’aune du cas d’espèce.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal rejette les objections exprimées par la défense quant à l’absence de responsabilité contractuelle et solidaire des SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE.
Le Tribunal reconnait la légitimité de l’action intentée par Monsieur [K] [H] et la société [I] PROJECT pour obtenir le remboursement des cotisations MSA payées par luimême au titre de ses cotisations sociales sur la moyenne de ses revenus 2015 à 2017 et ce, conformément aux engagements pris de façon non équivoque tant par le vendeur que par le cessionnaire dans le protocole d’accord du 19 octobre 2017.
Sur le quantum
Les parties s’opposent sur l’interprétation de l’article 5.4 alinéa 2 du protocole d’accord du 19 octobre 2017 et ainsi rédigé : « les cotisations sociales relatives aux fonctions de mandataire social de Monsieur [K] [H] dans les sociétés (cédées) jusqu’à la date de réalisation seront prises en charges par les sociétés … et que l’ensemble de ces cotisations seront dûment provisionnées dans une situation comptable de cession ».
Cette rédaction semble très clairement attester de la volonté des parties de limiter la prise en charge des cotisations sociales par les sociétés (cédées) à la date de réalisation (de la cession), soit le 19 janvier 2018. Ce point semble incontestable et le Tribunal juge que par cette rédaction les parties ont souhaité que :
* Le cessionnaire supporte le montant des cotisations jusqu’à la date de cession,
* Le cédant supporte l’éventuel surplus post cession.
Ce conflit relève dans les faits de la méthodologie mise en œuvre par la MSA pour calculer et recouvrer les cotisations sociales de ses adhérents.
En tant que professionnelles du monde agricole, les parties maîtrisent parfaitement les arcanes des modalités de facturation des cotisations MSA, lesquelles relèvent de l’article R.731-57 et suivants du Code rural qui disposent notamment que :
* Les cotisations sociales des exploitants agricoles sont fixées sur une base annuelle.
* La situation personnelle de l’exploitant est appréciée au 1 er jour de l’année civile N pour déterminer les cotisations dues au titre de cette année,
* Les cotisations sociales de l’année N sont calculées sur la base de la moyenne triennale des revenus professionnels des 3 années précédentes (N-1, N-2, N-3) (article L.73115 du Code rural)
* Lorsqu’il est procédé à un appel unique de la cotisation, la date d’exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre de l’année N (article R.731-59 du Code rural),
* Le principe général est l’indivisibilité annuelle des cotisations ce qui signifie qu’un exploitant qui cesse son activité ou fait valoir ses droits à la retraite en cours d’année N, devra s’acquitter de la cotisation due jusqu’au 31 décembre de l’année N. Ce principe fait l’objet de dérogation dans 2 situations spécifiques :
* Le décès de l’exploitant : dans ce cas selon les articles R.731-76 et 77 du Code rural, « les cotisations sont dues – prorata temporis – jusqu’à la date du décès ».
Lorsque l’assuré, après avoir exercé son activité agricole prend une autre activité professionnelle ou devient affilié à un régime non agricole (article L 722-11 du Code rural), alors la cotisation est réduite proportionnellement au nombre de mois compris entre le 1 er janvier de l’année N et le premier jour du mois civil suivant la cessation.
Dans le cas présent, Monsieur [H] était toujours exploitant agricole au 1 er janvier 2018. Toute chose égale par ailleurs, selon justificatifs de la MSA produit au dossier du demandeur, il était donc redevable pour l’année 2018 d’un montant annuel, non divisible, de cotisations de 50 709 €.
L’entreprise a été cédée le 19 janvier et Monsieur [H] a démissionné le jour même de ses mandats.
Ces opérations étant postérieures au 1 er janvier 2018, l’appel de cotisation pour l’ensemble de l’année 2018 par la MSA est justifié et non contestable.
En revanche, qui doit payer et quel montant en regard du protocole du 19 octobre 2017 ? Comme précisé ci-dessus, la rédaction de la clause 5.4 du protocole du 19 octobre 2017 ne porte pas à confusion sur les intentions des parties : « les cotisations sociales relatives aux fonctions de mandataire social de Monsieur [K] [H] dans les sociétés (cédées) jusqu’à la date de réalisation seront prises en charges par les sociétés ».
Les deux signataires étant parfaitement informés du mécanisme de calcul des cotisations MSA, elles ne pouvaient ignorer en rédigeant ainsi cette clause, qu’elles distinguaient le mécanisme de calcul des cotisations par la MSA (méthode annuelle) de celui de prise en charge par les sociétés cédées « jusqu’à la date de réalisation ».
Le Tribunal juge ainsi que la volonté des parties au moment de la signature du protocole du 19 octobre 2017 était bien de faire la distinction entre ces deux aspects du sujet des cotisations sociales.
Le Tribunal dit et juge que les sociétés cessionnaires devaient prendre en charge les cotisations MSA jusqu’à la date de cession soit jusqu’au 19 janvier 2018 selon le calcul prorata temporis suivant :
A la charge du cessionnaire : 50 709 X 19 jours / 365 jours = 2 639,65 €,
* Le solde à la charge du cédant.
Par ailleurs, il appartenait à Monsieur [K] [H], n’étant plus exploitant agricole à compter du 19 janvier 2018, de faire valoir les textes prévus à l’article L.722-12 du Code rural (mentionné ci-dessus) pour obtenir une dérogation au principe de calcul global annuel des cotisations sociales le concernant. N’étant plus exploitant agricole, il pouvait alors obtenir de la MSA un décompte de cotisations selon les termes de cet article L.722-12 : alors la cotisation est réduite proportionnellement au nombre de mois compris entre le 1 er janvier de l’année N et le premier jour du mois civil suivant la cessation » soit dans le cas présent 1/12 ième de la cotisation annuelle, soit un coût total de 4 225,75 € au lieu des 50 709 €, objet de ce litige.
De tout ce que dessus, le Tribunal condamne solidairement les sociétés SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et SCEA JARDINS DE NOE au paiement de la somme de 2 639,65 € en faveur de Monsieur [K] [H] lequel est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ce long conflit, les parties ont fait preuve, de part et d’autre, de résistance abusive. Elles ont fait fi de « leur engagement de collaboration et de négociation de bonne foi » longuement développé à l’article 13 du protocole d’accord du 19 octobre 2017.
Malgré les intentions clairement exprimées dans ce document et leur parfaite connaissance des arcanes de la MSA pour le calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles, elles ont multiplié les procédures et recours pour contraindre la partie adverse à céder sur 100 % de leurs demandes respectives.
En conséquence de ce que dessus, le Tribunal dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés et les déboute de leurs demandes exprimées à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute Monsieur [K] [H] et la société [I] PROJECT du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal déboute les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal condamne les sociétés PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE, qui succombent, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit et juge que les sociétés PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE sont légalement et conventionnellement débitrices et solidaires de la prise en charge des cotisations sociales MSA de l’année 2018 de Monsieur [K] [H],
Condamne solidairement les sociétés PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2 639,65 € au titre des cotisations MSA de l’année 2018,
Juge que chaque partie conservera à sa charge les frais avancés et les déboute de leurs demandes exprimées à ce titre,
Déboute Monsieur [K] [H] et la société [I] PROJECT du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne les SCEA PRIMEURS DE LA CHAPELLE et JARDINS DE NOE aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 160,60 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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