Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/27
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMRU
MS/EB
Décision déférée du 20 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 5] (23/00175)
L.IZAC
[10]
C/
[X] [J]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau de LOT substituée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (pour le dépôt)
INTIMEE
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE (pour le dépôt)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] [Y] a été affilié à la [11] en qualité de gérant de la SARL société nouvelle [12].
La [11] lui a notifié mise en demeure datée du 18 février 2022, pour un montant de 32 680, 16euros, au titre de cotisations personnelles de l’année 2021.
Le 16 novembre 2023, la [11] lui a notifié une contrainte (CT 23001) pour un montant total de 32 606,81 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 1er décembre 2023, M. [X] [S] [Y] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Cahors à la contrainte délivrée à son encontre le 16 novembre 2023 pour le recouvrement de cotisations impayées pour l’année 2021.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Cahors a :
— Annulé la contrainte CT 23001 décernée le 23 octobre 2023 à M. [X] [S] [Y] par la Caisse de la [9] pour la somme de 32 338,16 euros ;
— Débouté M. [X] [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la caisse de la [10] aux entiers dépens.
La [10] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Cahors de 20 juin 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Débouter [X] [R] de toutes ses demandes ;
— Condamner [X] [R] à payer à la [6] la somme de 32 338,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
— Condamner [X] [R] à payer à la [6] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la caisse de la [10] indique tout d’abord que la juridiction de première instance s’est méprise sur la situation de M. [X] [R] en considérant qu’il aurait changé d’activité professionnelle au cours de l’année 2021. Elle critique aussi la juridiction du fond qui aurait à tort omis de prendre en compte que l’assuré a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2021. Or, elle cite l’article [7]-10-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Elle en déduit donc que le principe d’annualité des cotisations s’applique en l’espèce. En revanche, en dernier lieu, si la Cour venait à considérer que M. [X] [R] a changé d’activité au cours de l’année 2021, la caisse de la [10] estime que l’article R. 731-83 du Code rural et de la pêche maritime n’a pas vocation à s’appliquer.
M. [X] [S] [Y] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte du 23 octobre 2023 signifiée le 16 novembre 2023 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas annulé la mise en demeure du 18 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
— Annuler la mise en demeure du 18 février 2022 ;
— Condamner la [10] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [S] [Y] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte présentent quatre irrégularités : quant à la période concernée par l’obligation de cotiser qui est trop imprécise, quant à la cause de la mise en demeure, quant à l’absence de signature par le directeur de la Caisse et l’absence de délégations de pouvoir régulières au profit des signataires et enfin, quant à la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte. Ensuite, il demande la confirmation du jugement qui a retenu l’existence d’un changement d’activité au cours de l’année 2021 justifiant que la mise en demeure est infondée et qu’il n’est pas redevable d’autres cotisations au titre de l’année 2021 dès lors qu’il s’est déjà acquitté des seules cotisations proratisées dues en raison de sa qualité de non-salarié agricole.
MOTIFS
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte :
M. [S] [Y] soutient que la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas la période précise et se contentent de renvoyer à 2021 alors qu’il n’est pas contesté que le cotisant a déjà payé les sommes dues pour janvier à avril 2021.
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mention année 2021 figurant en colonne « période » de la mise en demeure n’est pas de nature à induire en erreur M. [S] [Y] quant à l’étendue de ses obligations dans la mesure où le paiement déjà intervenu au titre du premier trimestre 2021 est bien pris en compte et que la somme réclamée est mentionnée dans la rubrique 'reste à payer'.
Il est par ailleurs inexact de considérer que la cause de la mise en demeure n’est pas indiquée alors qu’il est mentionné’mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions'.
Sur la qualité des signataires de la mise en demeure et de la contrainte:
Comme l’a parfaitement retenu le tribunal judiciaire les actes de délégation de signature du 1er octobre 2021 émanant du directeur de la [8] M. [T] [P] au profit de Mme [M] directrice adjointe et de M. [N] responsable du service recouvrement sont parfaitement réguliers. Par ailleurs l’absence de mention d’un montant maximal sur les délégations ne saurait les entacher de nullité en l’absence de texte prévoyant une telle sanction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte:
La mise en demeure du 18 février 2022 mentionne une somme de 32.680,16 euros et la contrainte du 23 octobre 2023 une somme due inférieure de 32.338,16 euros.
Or en cas de différentiel de montant entre la mise en demeure et la contrainte portant sur les mêmes périodes de cotisation, la seconde n’est pas irrégulière si cette différence y est explicitée. Une erreur de calcul n’entache pas plus la contrainte d’irrégularité si elle est en faveur du cotisant.
En l’espèce la [8] établit avoir explicité cette différence en ayant adressé à M. [S] [Y] un relevé de situation du 11 avril 2022 ramenant le montant réclamé à la somme mentionnée par la contrainte.
Par ailleurs le différentiel minime profitant au cotisé n’est pas de nature à entacher la contrainte d’irrégularité.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la contrainte:
En application de la règle de l’annualité prévue par l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, la [8] étudie chaque année au 1er janvier la situation dans laquelle se trouve l’agriculteur afin de calculer les cotisations sociales . En d’autres termes, elles sont déterminées en prenant en considération l’activité agricole au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, l’agriculteur est tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière.
Par contre le calcul des cotisations dues pour les assurés qui après avoir exercé une activité agricole non salariée prennent une autre activité professionnelle sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l’activité agricole non salariée.
Le jugement a considéré que les cotisations réclamées n’étaient pas fondées, M. [S] [Y] relevant pour la période du 12 au 19 avril 2021 du régime des cotisants salariés au regard de la transformation de la SARL dont il était gérant en SAS à compter du 11 avril 2021.
Toutefois, M. [S] [Y] n’a jamais signalé ce changement à la [8] et il n’est pas établi qu’il ait été salarié de la SAS pendant les six jours litigieux avant son remplacement par l’associé à qui il a cédé son activité. Ce changement de statut est intervenu dans le cadre de la cession de son activité et n’a pas été accompagné d’une déclaration de changement d’activité de la part de M. [S] [Y] auprès de la [8].
De surcroît , à la date de transformation, M. [S] [Y] avait déjà déclaré à la [8] avoir cessé toute activité professionnelle en transmettant le 9 mars 2021 une demande de retraite mentionnant avoir cessé toute activité professionnelle et déclarant une fin d’activité au 1er avril 2021.
L’analyse de la situation de M. [S] [Y] permet de considérer qu’il était redevable des cotisations pour l’année 2021 dans son entièreté et non au prorata, la mise en retraite s’analysant comme une cessation d’activité et non comme un changement d’activité et aucun élément ne permettant de considérer que M. [S] [Y] a eu une activité professionnelle durant les 6 jours pendant lesquels il a occupé la fonction de président de la SAS.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la contrainte et M. [S] [Y] condamné au paiement de la somme de 32.338,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 (date de signification de la contrainte).
M. [S] [Y] sera également condamné aux dépens.
En cause d’appel les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte et condamné la [8] aux dépens
Statuant à nouveau
Dit que la contrainte délivrée le 16 novembre 2023 est régulière et fondée
Condamne M. [S] [Y] à payer à ce titre à la [8] la somme de 32.338,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens
Rejette le surplus des demandes
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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