Entrée en vigueur le 7 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 5
I.-La cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56 est constituée de deux parts déterminées dans les conditions suivantes :
1° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, dont le taux est fixé à 4 % ;
2° Une part assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 731-22, dont le taux est fixé dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = T1/ (0,4 x PSS) x A
Où :
T1 est égal à 1 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
b) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre à 40 % et 60 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = (T2-T1)/ (0,2 x PSS) x (A-0,4 x PSS) + T1
Où :
T1 est égal à 1 % ;
T2 est égal à 1,3 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
c) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 60 % et inférieur à 100 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = (T3-T2)/ (0,4 x PSS) x (A-0,6 x PSS) + T2
Où :
T2 est égal à 1,3 % ;
T3 est égal à 1,8 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
d) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est compris entre 100 % et 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est déterminé selon la formule suivante :
Taux = (T4-T3)/ PSS x (A-PSS) + T3
Où :
T3 est égal à 1,8 % ;
T4 est égal à 3 % ;
PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
A est l'assiette de cotisations ;
e) Lorsque le montant de l'assiette de cotisations est supérieur à 200 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le taux est fixé à 3 %.
II. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé à compter de l'année 2019 à 4 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
III. - Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
IV. - Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixéà compter de l'année 2019 à 4 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
[…] que le tribunal a omis la cotisation de retraite complémentaire obligatoire, soit 434 Euros, dont l'assiette, par application de l'article D. 732-165 du Code rural, ne peut être inférieure à 1.820 fois le SMIC en vigueur au 1 er janvier de l'année (en l'espèce 14.615 Euros) ; […] 92 Euros, ainsi que des majorations supplémentaires à hauteur de 2.230,99 Euros, dès lors qu'en vertu des articles D. 731-17 et D. 731-21 du Code rural, pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, […]
[…] retraite complémentaire obligatoire : l'assiette minimum ;1820 le smic à 11,65€ au 01/01/2024 = 21 203,00€ (article D 732-155 -1 du code rural et de la pêche maritime) x taux 4 % (article D 732-165 du code rural et d ela pêche maritime) = 848,00€.
[…] Vu les articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, et L. 732-58 et L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime ; […] Aux motifs que la cotisation d'assurance vieillesse retraite complémentaire obligatoire dite RCO instituée par l'article L.732-56 du code rural et dont le montant est fixé par l'article D.732-165 est au nombre de celles dont sont exonérés les créateurs d'entreprise en application de l'article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale applicable en matière agricole, disposition dont M. X… a été bénéficiaire ; que l'article L.161-1-2 est issu de la loi du 1 er août 2003, il est postérieur à la création de la RCO (issu de la loi du 4 mars 2002) ; […]
Modification des articles D.731-31, D. 731-45, D. 731-46 et D. 732-165 du code rural. […]
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