Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
[…] Selon l'application combinée des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et L.751-7 du code rural et la pêche maritime, […] C'est en cet état que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné par le jugement querellé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en confiant à l'expert une mission échappant à sa sphère de compétence puisque lui demandant de donner son avis, qu'il n'appartenait qu'au seul comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de donner, sur les conditions de reconnaissance d'une maladie non inscrite à l'un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole en application de l'article D. 751-33 du code rural.
[…] En second lieu, il résulte des articles L 461-1 et D 461-29 du code de la sécurité sociale, applicables au régime agricole en vertu des articles L 751-7 et D 751-33 du code rural et de la pêche maritime, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.
[…] L'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d'accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l'article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime. La consultation des [14] doit, en application de l'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime, être réalisée dans le respect des dispositions des articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37.