Article L223-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L362-1 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L312-11 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 37 () JORF 11 juillet 2001

Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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