Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre VII : Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier
Article L371-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 12 () JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
I. - Est puni d'une amende de 9 500 euros le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
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