Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 7 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit ;
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire ;
4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des grains minéraux naturels d'un diamètre maximal de 125 millimètres relevant des rubriques 2505 et 25171010 du tarif douanier ;
7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement.
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
II. - La taxe ne s'applique pas :
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière ;
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;
b. Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie ;
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.

pendant 7 jours
Les régions ont quant à elles un rôle de planification, à travers l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (article L. 541-13 du code de l'environnement). 4 Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement. 5 Article 2-1 de la loi du 15 juillet 1975, […] l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 précitée définissait le déchet ultime comme « […] La TGAP est régie par l'article 266 sexies du code des douanes. 18 La TGAP est née du regroupement de cinq taxes préexistantes : deux taxes parafiscales (sur la pollution atmosphérique et sur les huiles de base), […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. […] Tel est le cas, […] la race, la religion, les croyances et le sexe (art. 1er, al. 1er, de la Constitution de 1958 et 3 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946). […]
Lire la suite…[…] publics ; que dans un arrêt du CE 19 novembre 2004, commune d'Auxerre, requête n° 266 975, la haute assemblée a estimé que le moniteur constitue une revue spécialisée en matière d'exploitation d'un réseau de collecte des eaux usées et de prestations accessoires d'entretien du réseau pluvial, alors que ce contrat prévoyait des prestations d'exploitation- voir également tribunal administratif de Nancy 23 décembre 2002 société Lyonnaise des Eaux numéro 021655 ; qu'en l'espèce, […] Qu'en ce qui concerne le paiement par le syndicat VALTOM des impôts et taxes et l'article 22 de la convention d'exploitation non détachable, il résulte de l'article 266 sexies du code des douanes, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : « I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : (…) 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, […] ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier (…) » ; que l'article 266 nonies du même code indique le taux applicable aux préparations pour lessives, et fixe la quotité à 39,51 par tonne en ce qui concerne les préparations pour lessives dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266 sexies du code des douanes : « I. – Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : (…) 1. […] par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 266 decies du même code : « 4. […] en vertu de l'article 266 decies 4 et 5 du code des douanes, la taxe générale sur les activités polluantes est répercutée par l'exploitant dans les contrats conclus avec ses clients, cette taxe n'est pas nombre des taxes dont le montant peut être déduit de la valeur ajoutée en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Code des douanes ........................................................................................................... 17 Article 266 sexies .............................................................................................................................. 17 4. […] et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes. […]
Lire la suite…