Code des douanes / Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes / Chapitre IV : Conditions d'application de la loi tarifaire / Section 4 : Valeur des marchandises / Paragraphe 1 : A l'importation
Article 35 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1969
Entrée en vigueur le 3 janvier 1969
Est créé par : Loi 68-1247 1968-12-31 art. 8 JORF 3 janvier 1969
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Lorsque la valeur déclarée est inférieure à la valeur en douane sans que la déclaration des éléments de la valeur soit entachée d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du déclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou éludés.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.