Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 14 JORF 3 janvier 1964
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.
En effet, l'article 14 de cette loi a inséré un nouvel article 119bis dans l'Ordonnance-loi n° 10/002 prérappelée, […] Mais, à notre connaissance, cet acte réglementaire n'est pas encore disponible. […] Par ailleurs, il est opportun de préciser qu'avant la création de cet article 119bis du code des douanes, […] et (iii) Décision n° DG/DG DA/DG/2011/296 du 11 août 2011 sur l'application des dispositions de la Loi n° 10/002 précitée. […] Il en ressort que le statut d'OEA est octroyé à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la CEMAC qui répond aux critères et bénéficie des facilités définis par les articles 76 et 77 du code des douanes de la CEMAC. [6] Au fait, […]
Lire la suite…[…] L'article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union est-il applicable par analogie lorsque la dette douanière est née, conformément à l'article 77, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l'Union, par suite de la mise en libre pratique de produits transformés ?
[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Mylink Logistics (ci-après Mylink), anciennement dénommée Easysent, demande, au visa des articles 18, 19, 77 du code des douanes de l'union, 396 al 1 du code des douanes, et 1240, 1342-1 et 1353 al 1 du code civil, de :
[…] 74 Il y a également lieu de déduire du libellé de l'article 61 du code des douanes que la déclaration en douane opérée au moyen d'un procédé informatique est équivalente à celle qui est faite par écrit. L'article 77 du code des douanes prévoit, à cet égard, que, lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les articles 62 à 76 de ce code, relatifs aux déclarations faites par écrit, s'appliquent mutatis mutandis sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.
Il résulte des dispositions du b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI que lorsqu'une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l'option mentionnée au II-C § 120, le débiteur de la dette douanière déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union (CDU) (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union) (pour la définition du débiteur de la dette douanière, il convient de se reporter au III-A-2 § 145). […] Conformément au b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI, […]
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