Entrée en vigueur le 3 janvier 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 63-1351 1963-12-31 art. 14 JORF 3 janvier 1964
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.
Il résulte des dispositions du b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI que lorsqu'une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l'option mentionnée au II-C § 120, le débiteur de la dette douanière déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union (CDU) (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union) (pour la définition du débiteur de la dette douanière, il convient de se reporter au III-A-2 § 145). […] Conformément au b du 3° du 2 de l'article 293 A du CGI, […]
Lire la suite…[…] L'article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union est-il applicable par analogie lorsque la dette douanière est née, conformément à l'article 77, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l'Union, par suite de la mise en libre pratique de produits transformés ?
[…] 74 Il y a également lieu de déduire du libellé de l'article 61 du code des douanes que la déclaration en douane opérée au moyen d'un procédé informatique est équivalente à celle qui est faite par écrit. L'article 77 du code des douanes prévoit, à cet égard, que, lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les articles 62 à 76 de ce code, relatifs aux déclarations faites par écrit, s'appliquent mutatis mutandis sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.
[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société Mylink Logistics (ci-après Mylink), anciennement dénommée Easysent, demande, au visa des articles 18, 19, 77 du code des douanes de l'union, 396 al 1 du code des douanes, et 1240, 1342-1 et 1353 al 1 du code civil, de :
Il est alors lui-même le déclarant au sens de l'article 5, point 15, du code des douanes de l'Union. Et l'article 77, paragraphe 3, en tire la conséquence : le déclarant est débiteur, et lorsqu'il s'agit d'une représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également débitrice. […]
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