Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-21.740, Publié au bulletin
TGI Perpignan 1 décembre 2014
>
CA Montpellier
Confirmation 2 juillet 2015
>
CASS
Rejet 8 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code des douanes

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions légales et que les présomptions de fraude étaient suffisantes pour justifier la visite domiciliaire.

  • Rejeté
    Absence de présomptions d'agissements frauduleux

    La cour a jugé que les éléments présentés par l'administration des douanes constituaient des indices suffisants pour justifier la présomption de fraude.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure

    La cour a considéré que la mesure était justifiée et proportionnée au regard des nécessités de l'enquête douanière.

Résumé par Doctrine IA

La société Mayssa a fait appel d'une ordonnance autorisant des agents de l'administration des douanes à effectuer une visite et des saisies dans ses locaux, dans le cadre d'une enquête sur des infractions douanières. La société Mayssa invoque trois moyens pour contester cette ordonnance. Premièrement, elle soutient que l'attribution de prix différents à des opérations de vente similaires ne constitue pas une fraude. Deuxièmement, elle affirme que la présomption d'agissements frauduleux nécessite des indices témoignant d'une volonté délibérée de contourner des dispositions obligatoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Troisièmement, elle estime que la visite domiciliaire et les saisies sont disproportionnées par rapport au but recherché et que d'autres mesures moins attentatoires aux libertés auraient pu être utilisées. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le premier président a légalement justifié sa décision en autorisant la visite domiciliaire et les saisies, et en retenant l'existence de présomptions de fraude.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-21.740, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21740
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2015, N° 14/09646
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 5 mars 1991, pourvoi n° 90-10.601, Bull. 1991, IV, n° 93 (2) (rejet)
Com., 5 mars 1991, pourvoi n° 90-10.601, Bull. 1991, IV, n° 93 (2) (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 64 du code des douanes
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034040347
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00193
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d’exécution (UE) 532/2011 du 31 mai 2011 concernant l’autorisation du chlorhydrate de robénidine en tant qu’additif dans l’alimentation des lapins reproducteurs et des lapins d’engraissement (titulaire de l’autorisation
  2. 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
  3. Code de procédure civile
  4. Code des douanes
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-21.740, Publié au bulletin