Article 143 du Code des douanes
Article 142
Article 143 bis

Entrée en vigueur le 8 juin 1977

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.
2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.
Entrée en vigueur le 8 juin 1977
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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Décisions10

Aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration des douanes, en application des dispositions de l'article 64 du code des douanes, au recours préalable à d'autres procédures, […] 35 et 36 du code des douanes communautaire, les articles 141, 142, 143 et 152 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, le règlement communautaire 532/ 2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes ainsi que les articles 416 et 426 du code des douanes, […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 20 avril 2017, n° 16/06561

[…] « Dans le cas où un lot de marchandises fait l'objet de plusieurs ventes, dont certaines à une société «liée» au vendeur au sens de l'article 143 des DAC, est-il possible de déclarer sa valeur en douane en utilisant la méthode déductive prévue par l'article 30.2 c) du Code des douanes communautaire lorsque les ventes à la société liée ne participent pas à la consitution du lot majoritaire ? »

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2007, 06-83.061, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62 du code des douanes communautaire, 143 et suivants, 205 et suivants des dispositions d'application du code des douanes communautaire, de l'annexe 37 du règlement d'application du code des douanes communautaire, des articles 414 et 426 du code des douanes, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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