Article 180 du Code des douanes
Article 179
Article 181
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2026

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Décisions2

[…] Selon l'article 288 du code des douanes de l'Union, «1. Les articles 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 268, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 284, 285 et 286 s'appliquent à compter du 30 octobre 2013.

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[…] Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus. » 17 Aux termes de l'article 180 du code des douanes : « 1. Dans le cas d'introduction ou de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l'attestation visée à l'article 170 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises. 2. Lorsqu'il n'est pas établi par l'attestation ou par d'autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées :

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