Entrée en vigueur le 18 décembre 1958
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 69 ci-dessus ;
b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 72 ci-dessus.
de l'article 706-96 et à l' article 706-99 du code de procédure pénale . […] Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du 🌍 Modification article 177 du Code des douanes (2025-02-15) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] article 🌍 Modification article 1 du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) 1. […] Cette procédure est mise en œuvre dans l 🌍 Modification article 67 ter D du Code des douanes (2023-07-19) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, […]
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