Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi - art. 44 (V) JORF 31 décembre 2002
a) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,2°, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
b) dans le cas d'infraction visé à l'article 424,3°, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.
[…] Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 28 decembre 1966, des articles 3, 4, 5, 6 du decret n° 68/1021 du 24 novembre 1968, 5 de la loi susvisee, remplacee par la loi du 24 decembre 1969, 38, 394, 406, 414, 437, 439 du code des douanes, 43-1 et suivants, 59, 60 du code penal, ensemble violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 393, 394, 395, 396, 397, 410 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 427 – 5°, 191, 192, 194, 61, 63, 68, 69, 71, 72, 393, 394, 434, paragraphe 2 du code des douanes, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;