Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 oct. 2025, n° 22/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/04301 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4LD
Pôle Civil section 3
Date : 30 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. No-Limits Trans GmbH , société de droit allemand,dont le siège social est sis [Adresse 3] (Allemagne) immatriculée au RCS de Sarrebruck (Allemagne) sous le numéro 17919, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie ANDRE VIALLA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Thomas HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2] représentée par son Directeur régional, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Julien FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 30 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société NO-LIMITS TRANS GMBH est une société de droit allemand ayant pour activité le transport et la logistique de marchandises. Elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la banque allemande GEFA BANK portant sur le tracteur de semi-remorque de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920. Elle est propriétaire de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118.
Elle a mis cet ensemble routier à disposition de monsieur [X].
Monsieur [X] a été mis en examen pour avoir transporté, détenu, acquis, importé sans autorisation administrative des stupéfiants et importé en contrebande des marchandises prohibées du 12 au 13 mars 2019 sur le territoire français et espagnol. Il a été placé en détention provisoire et l’ensemble routier composé du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 a été saisi par l’administration des douanes.
La restitution a été refusée à la société No-Limits Trans GmbH par ordonnance du juge d’instruction du 9 août 2019.
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal correctionnel a condamné monsieur [X] et a ordonné la confiscation de l’ensemble routier. L’ensemble routier a été vendu aux enchères par l’administration douanière.
*****
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, la société à responsabilité limitée de droit allemand No-Limits Trans GmbH a assigné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] aux fins qu’il soit jugé que la vente aux enchères de l’ensemble routier composé du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 qu’elle a organisée est constitutive d’une voie de fait. Elle a demandé qu’elle soit condamnée à communiquer le prix de vente du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et le prix de vente de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118. Elle a demandé la condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à lui restituer le prix de vente du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920, outre 73.788,13 euros en remboursement des frais et taxes engendrés par la saisie, la confiscation et la vente du tracteur, ainsi que le prix de vente de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118, outre 1.255,50 euros en remboursement des frais d’assurance engendrés depuis la saisie, la confiscation et la vente de la remorque. Elle a également demandé que la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] soit condamnée à lui payer 25.000 euros au titre de son manque à gagner en raison de l’impossibilité de louer le tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118.
A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit jugé que la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] a commis une faute en procédant à la vente aux enchères de l’ensemble routier composé du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 et qu’elle soit condamnée aux mêmes sommes que susvisées.
A titre infiniment subsidiaire, elle a formé les mêmes demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause, elle a réclamé 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de traduction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 août 2023, la société No-Limits Trans GmbH a maintenu ses demandes initiales telles que susvisées.
Elle explique que la GEFA BANK l’a autorisée à solliciter que le produit de la vente concernant le tracteur immatriculé sous le numéro SLS JJ920 lui soit directement restitué à la condition qu’elle lui ait versé le montant du rachat à hauteur de 21.664,54 euros.
A titre principal, elle réclame l’indemnisation de son préjudice au titre de la voie de fait, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient que la vente aux enchères de l’ensemble routier sans mise en cause préalable des propriétaires a éteint le droit de propriété de la société NO-LIMITS et était ainsi constitutive d’une irrégularité grossière constitutive d’une voie de fait, d’autant que la propriété du tiers de bonne foi est protégée, ce à quoi devait veiller l’administration des douanes. Elle lui reproche de n’avoir, à aucun moment, recherché le propriétaire du tracteur et de la remorque. Elle avance qu’elle n’y a jamais eu d’acceptation implicite de ce transfert puisqu’elle a, à plusieurs reprises, écrit au juge d’instruction afin de demander la restitution du tracteur et de la remorque. Elle estime ainsi que la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] a ainsi éteint son droit de propriété sur le tracteur et la remorque dans des conditions irrégulières, et ce, même s’il s’agissait de l’exécution forcée d’une décision régulière.
Elle estime au demeurant que l’argument sur lequel s’est fondé la juge d’instruction pour rejeter la demande de restitution n’est pas valable puisque la conclusion d’un contrat écrit pour chaque location de véhicule n’était pas obligatoire, les factures étant suffisantes à l’établir.
Elle ajoute qu’alors que son nom figurait sur les certificats d’immatriculation du tracteur et de la remorque, elle n’a été ni informée ni convoquée à l’instance correctionnelle ce qui lui aurait pourtant permis de défendre ses droits et de s’opposer à la confiscation, puis à la vente aux enchères de l’ensemble routier, puisque ce n’est que bien après que le jugement correctionnel a été rendu qu’elle a eu connaissance de la confiscation de l’ensemble routier. Par la suite, l’administration des douanes a procédé à la vente aux enchères de l’ensemble routier sans l’en informer ni lui offrir la mainlevée de la saisie de l’ensemble routier, de sorte qu’elle a commis une irrégularité grossière en vendant l’ensemble routier aux enchères ce qui a eu comme effet d’éteindre le droit de propriété de la société NOLIMITS.
Elle soutient à titre subsidiaire que si le tribunal jugeait que les faits reprochés à l’administration des douanes n’étaient pas constitutifs d’une voie de fait, il jugerait que la défenderesse a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles 401 et suivants du Code des douanes, en vendant l’ensemble routier alors que la société NO-LIMITS n’avait pas été mise en cause devant la juridiction répressive et n’a pas été informée par l’administration des douanes du projet de vente.
Elle répond que la prescription de son action mobilière n’a couru qu’à compter du 4 février 2021, date de la réponse de l’administration des douanes l’informant que la vente avait eu lieu, alors qu’elle n’a jamais pu se constituer partie civile ni devant le juge d’instruction ni devant le tribunal correctionnel.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’administration des douanes s’est enrichie en obtenant le prix de la vente de l’ensemble routier au détriment de la société NOLIMITS qui s’est appauvrie en voyant son droit de propriété sur la remorque et sur le tracteur violé, continuant à verser des loyers à compter de la saisie ainsi que les frais d’assurance et les taxes afférentes, et subissant un manque à gagner puisqu’elle n’a pas pu louer l’ensemble routier à compter de la saisie.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er décembre 2023, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] s’est opposée aux demandes, soutenant qu’elle n’a commis aucune voie de fait, demandant à ce que soient constatés que la mise aux enchères de l’ensemble routier est régulière et que l’administration des douanes ne s’est pas injustement enrichie. A titre infiniment subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause, elle a sollicité que soient pris en compte les frais engagés par l’administration des douanes, conformément aux dispositions de l’article 326 §3 du Code des douanes. En tout état de cause, elle a sollicité 3.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se défend de toute voie de fait, soutenant s’être fondée sur ce titre exécutoire, émanant de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, aux fins de procéder à la mise aux enchères de l’ensemble routier, le jugement du tribunal correctionnel ordonnant la confiscation de l’ensemble routier à titre de sanction fiscale étant passé en force de chose jugée.
Elle oppose à la société No-Limits Trans GmbH que cette dernière avait tout le loisir, tant durant la procédure d’instruction que lors de l’audience de jugement de se constituer partie civile ou de contester la saisie de ses biens.
Elle relève que la société No-Limits Trans GmbH ne démontre avoir sollicité le juge d’instruction qu’une fois et que cela lui a été refusé en raison de la nature des relations pour le moins ambiguës entre elle et monsieur [X], et non en raison de l’absence de contrat de location contrairement à ce que la société No-Limits Trans GmbH prétend. Elle ajoute que monsieur [X] depuis 2014 était très défavorablement connu des autorités allemandes et françaises en raison d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ce que ne pouvait ignorer la société No-Limits Trans GmbH. Elle estime que la procédure pénale a permis d’établir des liens extrêmement compromettants entre la société NO LIMITS et monsieur [X], qui avait déclaré être son employé, un autre de ses salariés étant régulièrement en contact avec lui, cet autre salarié ayant été désigné par le co-auteur de monsieur [X] comme ayant chargé les stupéfiants dans l’ensemble routier.
Elle indique que l’absence de recours et de renouvellement de la demande de restitution, ainsi que l’absence de diligences et la manifestation tardive de NO LIMITS bien après la vente interrogent sur l’utilisation détournée de la présente procédure par la demanderesse, de sorte qu’il convient de retenir que la société NO LIMITS a implicitement accepté le transfert de propriété et que la présente procédure est menée de mauvaise foi, aux fins de récupérer un véhicule qu’elle savait pourtant saisi, et donc prochainement confisqué.
Elle estime que la société No-Limits Trans GmbH créée opportunément une confusion entre l’action civile et l’action en revendication de propriété, alors que la confiscation du véhicule n’est pas la conséquence de l’infraction commise par les prévenus, mais une peine prononcée contre eux par l’autorité judiciaire.
Elle répond n’avoir commis aucune faute ne procédant à la vente alors qu’aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement du tribunal correctionnel.
Enfin, elle estime que l’enrichissement de l’administration n’est aucunement injustifié puisqu’il intervient en exécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée.
A titre subsidiaire, elle réclame le remboursement de 31.128,57 euros qu’elle a engagés pour stocker et conserver l’ensemble routier.
*****
Par jugement du 28 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour être jugée en formation collégiale le 2 septembre 2025, compte tenu de la question juridique de principe à trancher et de la complexité de l’affaire.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la voie de fait
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société No-Limits Trans GmbH recherche la responsabilité civile de l’administration des douanes, lui reprochant une voie de fait dont l’appréciation relève de la juridiction judiciaire.
En effet, les juridictions civiles n’ont pas compétence pour apprécier la régularité des actes accomplis par l’Administration sauf trouble manifestement illicite ou voie de fait. La voie de fait suppose, d’une part, une atteinte à une liberté ou à la propriété privée et, d’autre part, une irrégularité particulièrement grossière de l’Administration ou un comportement manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’Administration. Le Tribunal des conflits a ainsi jugé qu’il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence de l’ordre judiciaire, que dans la mesure où l’Administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
L’article 323 du Code des douanes prévoit que les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
L’article 326 du même Code indique que la mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.
Ainsi, ce texte permet au propriétaire de bonne foi du moyen de transport, saisi comme ayant servi à commettre la fraude, d’en obtenir mainlevée sans caution ni consignation même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Il s’ensuit que la procédure pénale dans laquelle cette confiscation peut être prononcée n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la décision civile à intervenir sur la demande en revendication et que l’administration des douanes, s’agissant de celle-ci, ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de la décision de confiscation.
Enfin, l’article 434 dudit Code prévoyant que dans les cas d’infraction visés aux articles 424-2° et 427-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude, indique que, toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] produit le procès-verbal dressé par les agents verbalisateurs le 13 mars 2019, relatant qu’ils ont procédé au contrôle de l’ensemble routier immatriculé en Allemagne, SLSJJ920 pour le tracteur de Marque Renault modèle T480 Comfort et SLSJ118 pour la remorque de marque KOEGEL avec deux personnes à bord, monsieur [U] [D] et monsieur [X] qui ne sont pas parvenus pas à ouvrir les portes de la remorque, ouverture à laquelle a procédé le service des douanes. De la résine et de l’herbe de cannabis ont été découvertes sous des palettes, ce qui a conduit à la retenue douanière des deux chauffeurs, à la saisie de la marchandise en fraude ainsi que du moyen de transport, pris en charge par une société de dépannage pour le conduire au service des douanes, au sein duquel a été opérée la fouille de la cabine du tracteur, ainsi que la pesée et l’échantillonnage du cannabis.
Aux termes de ce procès-verbal signé par monsieur [J] [U] [D] et monsieur [X], l’administration des douanes indique évaluer l’ensemble routier saisi à 40.000 euros montant retenu pour la caution solvable ou la consignation offerte en mainlevée, sur le fondement de l’article 326 du Code des douanes, refusée par les retenus.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] produit également un courriel aux termes duquel l’administration des douanes répond le 23 mai 2019 à la société No-Limits Trans GmbH qu’elle accuse réception de sa demande de récupération du camion et qu’elle l’a transmise à l’autorité judiciaire. Elle lui indique qu’elle reviendra vers elle, notamment s’il est nécessaire de rédiger une demande de restitution à son égard et pour l’informer de sa réponse. La veille la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] lui avait en effet demandé des informations sur la procédure pour pouvoir récupérer son camion Renault avec la remorque qu’elle louait à monsieur [R] [X], en indiquant joindre les cartes grises de ces véhicules.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] produit enfin l’audition de monsieur [R] [X] lors de sa retenue douanière le 13 mars 2019 qui expliquait travailler alors en période d’essai depuis deux semaines pour la société allemande IGELSKI-NO LIMIT TRANS, connaître depuis une semaine l’autre chauffeur qui lui avait indiqué chercher du travail alors que son propre employeur cherchait des chauffeurs et avait accepté qu’il ramène le chauffeur espagnol en Allemagne.
Il ressort de l’ordonnance de renvoi de monsieur [R] [X] et monsieur [J] [U] [D] devant le tribunal correctionnel du chef de transport, détention, acquisition et importation de stupéfiants, que dans le cadre d’une demande de restitution de l’ensemble routier qui avait contenu les produits stupéfiants, la société de droit allemand NO LIMIT TRANS GmbH, légitime propriétaire de cet ensemble, après avoir écrit à l’administration des douanes qu’elle avait « loué » » [donné à bail] l’ensemble routier, indiquait qu’il n’y avait finalement eu aucun contrat de cette sorte, cet ensemble ayant été « laissé » à Monsieur [X] sans contrat car elle le connaissait personnellement.
Il ressort de l’ordonnance du juge d’instruction du 9 août 2019 ayant rejeté la demande de restitution formée par la société No-Limits Trans GmbH que cette dernière a indiqué avoir laissé le poids-lourd, tracteur et remorque, à monsieur [R] [X], sans avoir établi de contrat car elle le connaissait. La demande de restitution a été rejetée à ce stade de l’information judiciaire au motif que cet ensemble routier était susceptible de confiscation par la juridiction de jugement puisqu’il avait permis le transport sur le sol français de substances illicites, le juge d’instruction ayant relevé que la société No-Limits Trans GmbH avait fait preuve, à tout le moins, d’une extrême légèreté en « laissant » l’un de ses camions à disposition de monsieur [R] [X] sans savoir ce que celui-ci comptait en faire et sans même s’en soucier.
Le jugement du tribunal correctionnel du 3 avril 2020 mentionne que l’administration des douanes a exercé l’action fiscale, sollicitant la condamnation solidaire des prévenus à une amende douanière de 500.000 euros ainsi que la confiscation de l’ensemble routier, composé du tracteur RENAULT modèle T480 Comfort immatriculé SLSJJ920 et de la remorque KOEGEL immatriculé SLSJ118. Cette décision a fait droit à ses demandes, ordonnant notamment la confiscation de l’ensemble routier au motif qu’il avait servi à transporter la marchandise de la fraude.
La société No-Limits Trans GmbH produit le certificat d’immatriculation en date du 21 septembre 2012 de la semi-remorque KOEGEL sous le numéro SLS J118, ainsi que le crédit-bail qu’elle a souscrit le 9 mai 2016, portant sur la cabine Renault T480 HIGHCAB, qu’elle a immatriculée à son nom le 20 mai 2016 sous le numéro SLS JJ920. La société No-Limits Trans GmbH justifie que le crédit-bailleur du tracteur Renault l’a autorisée le 19 janvier 2021 à faire valoir en justice la remise du produit de la réalisation, à condition qu’elle lui verse le montant du remboursement s’élevant à 21.664,54 euros, paiement que la société No-Limits Trans GmbH a réalisé comme en atteste également le crédit-bailleur. Le 4 février 2021, l’administration des douanes a confirmé à la société No-Limits Trans GmbH avoir remis l’ensemble routier à France domaine qui l’a vendu.
Le propriétaire d’un moyen de transport est réputé de bonne foi lorsqu’il n’est pas poursuivi au procès. La société No-Limits Trans GmbH n’a pas été poursuivie et il ne résulte d’aucun des éléments susvisés la possibilité pour la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] d’inverser cette présomption de bonne foi. Elle s’est au demeurant abstenue d’offrir la mainlevée à la société No-Limits Trans GmbH dont la propriété lui avait été justifiée dès la saisie. L’administration des douanes qui a exercé l’action fiscale devant la juridiction de jugement ne pouvait ignorer l’absence de la société No-Limits Trans GmbH à cette instance, à laquelle elle n’avait ni poursuivie ni convoquée. Sans qu’une notification de la décision au propriétaire dont le bien a été confisqué ne puisse être justifiée ni même invoquée, l’administration des douanes a fait procéder à la vente de l’ensemble routier. Cette exécution forcée, sans offre de l’administration des douanes à l’égard de la propriétaire alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle souhaitait la restitution et n’avait pas été appelée à l’instance pénale dont est résultée la confiscation, a porté une atteinte grave au droit de propriété de la société No-Limits Trans GmbH qui se trouve ainsi définitivement dépossédée de ce droit, ce qui constitue une voie de fait dont l’administration des douanes doit la réparation à la société No-Limits Trans GmbH.
La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] qui succombe ne saurait réclamer à la société No-Limits Trans GmbH le remboursement de la somme de 31.128,57 euros qu’elle a engagée pour stocker et conserver l’ensemble routier, dans la mesure où la société No-Limits Trans GmbH n’a pas été poursuivie pour l’infraction au Code des douanes, pas davantage qu’elle ne lui a pas confié ce véhicule, dont elle lui a au demeurant réclamé la restitution.
S’agissant de la liquidation de ses préjudices, la société No-Limits Trans GmbH sollicite la condamnation de l’administration des douanes à communiquer le prix de vente du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et le prix de vente de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118, dans la mesure où elle réclame la condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à lui restituer leurs prix de vente aux enchères à titre principal, et non la valeur retenue par l’administration des douanes dans le procès-verbal de saisie ni une autre valeur qu’elle ne détermine ni ne justifie. Il convient en conséquence de faire injonction à l’administration des douanes de justifier du prix de vente de l’ensemble routier confisqué à la mise en état électronique du 6 janvier 2026, pour pouvoir statuer sur cette demande au titre du prix de vente qui sera en conséquence réservée, comme celle au titre du rachat du crédit-bail compte tenu de leur connexité.
Ensuite, la société No-Limits Trans GmbH réclame en sus du prix de vente du tracteur 73.788,13 euros détaillés comme suit :
30.030 euros au titre des loyers mensuels du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020,5.782,68 euros au titre des loyers mensuels du 1er décembre 2020 au 29 février 2021,18.810,20 euros au titre du prix de rachat du crédit-bail susvisé,4.260 euros au titre des frais de maintenance du 1er mars 2019 au 19 mai 2020,3.400 euros au titre des frais de maintenance du 20 mai 2020 au 29 février 2021,6.441,75 euros au titre des frais d’assurance du 1er mars 2019 au 29 février 2021,1.991,50 euros au titre de taxes du 1er mars 2019 au 29 février 2021.
La voie de fait étant constituée par l’attitude de l’administration des douanes postérieurement à la décision de confiscation prononcée par jugement du tribunal correctionnel du 3 avril 2020, puisqu’elle a réalisée son exécution forcée sans offrir la restitution à la société No-Limits Trans GmbH, elle ne peut être tenue qu’à indemniser des préjudices postérieurs au 3 avril 2020 et sera déboutée de ses demandes concernant des préjudices antérieurs, au titre des loyers et des frais de maintenance.
Ainsi, elle justifie :
des loyers mensuels s’élevant à 1.445,67 euros de mai 2020 à novembre 2020, soit au total 10.119,69 eurosdes loyers mensuels s’élevant à 1.430 euros de décembre 2020 à février 2021, soit au total 4.290 euros,des primes mensuelles s’élevant à 257,67 euros de mai 2020 à février 2021, soit au total 2.576,70 eurosdes taxes d’un montant annuel de 956 euros, soit de mai 2020 à février 2021, un prorata de 796,66 euros.
En revanche, il n’est pas versé de justificatifs au titre des frais de maintenance du 20 mai 2020 au 29 février 2021, en raison d’une prolongation du seul contrat antérieur qui est seul produit, de sorte que la société No-Limits Trans GmbH sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au final, pour le surplus non réservé s’agissant du tracteur, les dommages et intérêts s’élèvent à 17.783,05 euros.
La société No-Limits Trans GmbH réclame également en sus du prix de vente de la remorque 1.255,50 euros au titre des frais d’assurance du 1er mars 2019 au 29 février 2021. Comme retenu plus haut, seuls les préjudices postérieurs au jugement ordonnant la confiscation sont imputables à la voie de fait, de sorte que seule des primes mensuelles s’élevant à 50,22 euros de mai 2020 à février 2021, soit au total 502,20 euros.
Enfin la société No-Limits Trans GmbH réclame 25.000 euros au titre de l’impossibilité de louer l’ensemble routier, préjudice qu’elle ne justifie pas faute de produire des éléments afférents aux loyers qu’elle aurait été susceptible de percevoir, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe :
Dit que la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] est tenue d’indemniser la société No-Limits Trans GmbH de la voie de fait constituée par la vente du tracteur de marque RENAULT immatriculé sous le numéro SLS JJ920 et de la remorque de marque KOEGEL immatriculée sous le numéro SLS J118 ;
Déboute la Direction régionale des douanes et droits indirects de sa demande à l’encontre à la société No-Limits Trans GmbH au titre des frais de stockage et de conservation de l’ensemble routier ;
Fait injonction à l’administration des douanes de justifier des prix de ventes respectifs du tracteur et de la remorque à la mise en état électronique du 6 janvier 2026 ;
Réserve la demande au titre des prix de vente ainsi que celle au titre du rachat du crédit-bail ;
Condamne pour le surplus la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] à payer à la société No-Limits Trans GmbH 17.783,05 euros de dommages et intérêts au titre du tracteur et 502,20 euros au titre de la remorque ;
Déboute la société No-Limits Trans GmbH de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’impossibilité de louer l’ensemble routier,
Réserve en fin d’instance les dépens et les demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Téléphone ·
- Formulaire
- Courriel ·
- Vie active ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Charges ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dentiste ·
- Ambulance ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Frais de transport
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Malfaçon ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Capital social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Part
- Assurances ·
- Provision ·
- Implant ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothése ·
- Référé ·
- Devis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Audition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Centrale ·
- Droite ·
- Acceptation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.