Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
I.-Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23.
II.-Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
III.-La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret.
Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 Article 33 Le code des douanes est ainsi modifié : […] 2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé : c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; […] La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; 1 bis. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 2 ° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 265 C du code des douanes ; […] ouvre droit à exonération de la taxe intérieure de consommation instituée à l'article 265 du même code ; […]
Lire la suite…Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 2 ° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 265 C du code des douanes ; […] ouvre droit à exonération de la taxe intérieure de consommation instituée à l'article 265 du même code ; […] - Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016 - ociété Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] 10. […] Le paragraphe VI de l'article 209 C du code général des impôts prévoit : « Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cadre d'une vérification de comptabilité, […]
Lire la suite…[…] C/ […] Le tribunal a retenu que les modalités d'application des dispositions des articles 265 C et 266 quinquies du code de douanes étaient régies par le décret 2008-1001 du 24 septembre 2008 dont l'article 3 énonce que 'les procédés métallurgiqucs mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexes à l'article R 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :
[…] Elle soutient que les articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ne soumettent aux droits d'accises les produits énergétiques que s'ils sont utilisés soit comme combustible, soit comme carburant et que l'article 265 I 2 qui exonère les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage vise 'les procédés métallurgiques' dans leur ensemble, cette référence reposant sur une présomption légale suivant laquelle les procédés énergétiques mis en oeuvre dans ces procédés sont considérés comme des 'produits à double usage'.
[…] C/ […] constituent, selon le rapport produit par les douanes (lequel n'est pas combattu par la société Y qui n'offre pas de produire un avis technique contraire), un produit chimique de la position désormais référencée 38249098; qu'il en résulte que l'article 265 C du code des douanes, qui liste les produits soumis à la TIC en incluant précisément tout produit de cette position, et qui prévoit qu'ils sont exemptés de la taxe intérieure de consommation sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles, (le taux applicable étant celui appliqué au combustible équivalent), […]
* Le régime de la TGAP se trouve codifié au sein du chapitre Ier (« Taxes intérieures ») du titre X (« Taxes diverses perçues par la douane » 6 ) du code des douanes : – l'article 266 sexies institue la taxe, en détermine le champ d'application et les redevables selon la nature des activités ou produits polluants ; […] et dans les mêmes termes, qu'il refusait d'examiner les griefs tirés de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition : – à propos des exonérations de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage prévues à l'article 265 C du code des douanes, […]
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