Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est créé par : LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 3 (V)
Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.
Cet article est retranscrit dans l'article 65 quater du Code des douanes, permettant ainsi le renforcement des pouvoirs des douanes en matière de logiciel de caisse permissifs. L'article L.102 D, quant à lui, prévoit en application de l'article L.96 J, que les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé. […]
Lire la suite…Ce nouveau droit de communication est codifié, pour les contributions douanières, à l'article 65 quater du code des douanes et, pour les contributions directes, à l'article L. 96 JLPF. […]
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