Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 févr. 2021, n° 20/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02034 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 12 mai 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CONCEPT AUTOMOBILE
C/
S.C.P. X Y
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 20/02034 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWTG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 MAI 2020
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CONCEPT AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.C.P. X Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'CONCEPT AUTOMOBILE'
[…]
[…]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2020 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 18 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 23 avril 2019, le Tribunal de Commerce de Beauvais a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Concept Automobile exerçant une activité de vente de véhicules d’occasion, d’achat et de vente de pièces détachées, de mécanique et d’entretien, […] à Bury (60) et a désigné Me Julie Y aux fonctions de mandataire judiciaire .
La date de cessation des paiements a été fixée au 23 octobre 2017.
Il a été relevé appel de ce jugement mais cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 23 avril 2019 .
Par jugement en date du 12 mai 2020, le Tribunal de commerce de Beauvais a notamment :
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Concept Automobile ;
— nommé en qualité de juge commissaire la SCP X Y en la personne de Me Julie Y ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
— dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire .
Par déclaration enregistrée le 3 juin 2020, la Sarl Concept Automobile a interjeté appel de la décision.
Le dossier a fait l’objet d’une fixation à bref délai par ordonnance du 23 juin 2020.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, Mme la Première Présidente de la Cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2020 la Sarl Concept Automobile demande à la Cour de :
— dire et juger la Sarl Concept Automobile recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Beauvais ;
Statuant à nouveau ,
— dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire de la Sarl Concept Automobile ;
— maintenir la période d’observation ouverte par jugement du 23 avril 2019 et la poursuite d’activité ;
— renvoyer la cause devant le Tribunal de Commerce de Beauvais aux fins de présentation d’un plan de redressement judiciaire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens .
La Sarl Concept Automobile fait valoir que le mandataire liquidateur a déploré l’absence de collaboration du gérant de la société mais que la communication des pièces sollicitée n’a pas été possible en raison de la crise sanitaire , que des ordonnances ont été rendues pendant cette période pour prolonger les délais applicables, qu’elle a toujours collaboré avec le mandataire liquidateur. Il soutient que la situation de l’entreprise ne justifie pas le prononcé d’une liquidation judiciaire , que son chiffre d’affaires augmente, de même que son résultat et qu’elle peut présenter un plan de redressement .
Aux termes de ses conclusions en date du 2 décembre 2020, la SCP X Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept Automobile demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, le cas échéant, par substitution de motifs ;
— subsidiairement, s’il était infirmé, prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— débouter quoiqu’il en soit la société Concept Automobile de ses demandes ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir que le dirigeant de la société n’a pas collaboré à la procédure, qu’à la date du jugement déféré, il n’avait pas été produit d’éléments sur l’activité pendant la période d’observation, que depuis que la liquidation judiciaire a été prononcée et pour les besoins de son recours, la société a établi le 30 juin 2020 son bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019, qu’en réalité l’activité réalisée est en perte de 85 503 €, que la trésorerie est frauduleuse et ne s’explique que par un défaut de règlement des charges , que le redressement de la société est impossible .
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui, par avis du 3 décembre 2020, a sollicité la confirmation de la décision entreprise .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
SUR CE :
Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
Selon l’article L 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur , du mandataire judiciaire , d’un contrôleur du Ministère Public peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire , les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et avoir recueilli l’avis du Ministère Public .
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et , sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 , à la mission de l’administrateur .
Le tribunal de commerce après avoir observé que le mandataire judiciaire déplorait l’absence de collaboration à la procédure du représentant légal de la société, l’absence de présentation de comptabilité et de la moindre information permettant une analyse de la situation, a estimé qu’il ressortait du rapport et des explications recueillies que le redressement de la Sarl Concept Automobile était manifestement impossible et qu’il y avait lieu de prononcer sa liquidation judiciaire .
La Sarl Concept Automobile fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit les pièces sollicitées alors que ces demandes ont été formulées pendant la période d’urgence sanitaire, que les ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n ° 2020-560 du 13 mai 2020 ont prorogé les délais de tout recours devant les juridictions administratives , que le gérant a toujours collaboré avec le mandataire judiciaire et a répondu à ses convocations .Elle ajoute que si le passif déclaré s’est élevé à 290 785 , 50 € , des créances ont été rejetées et d’autres réduites, qu’en réalité le passif s’élève à la somme de 121 329, 91 € , que la société a six salariés et règle les salaires ponctuellement.
Elle ajoute que son activité est viable , le bénéfice 2019 étant en hausse par rapport aux précédents exercices, qu’elle a mis en place un abaissement du taux de marge pour l’activité de négoce et pour les prestations, a réduit ses charges, a adopté une nouvelle stratégie en se positionnant sur des produits à forte valeur ajoutée comme des véhicules plus récents et de grandes marques, que son chiffre d’affaires va progresser .Elle précise que son compte bancaire présente un solde créditeur de 74 972 , 34 € au 15 juillet , qu’elle a été victime d’un vol par effraction en mars 2020 pour lequel elle va percevoir une indemnité d’assurance d’un montant de 70 000 € .
La SCP X-Y fait valoir que les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne s’appliquent pas à une demande d’information délivrée par le mandataire judiciaire, et que l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 n’était pas en vigueur au moment où le tribunal a statué .
Elle précise que le dirigeant n’a pas collaboré à la procédure, que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 n’ont été déposés au greffe que le 12 mars 2020 , que la société Concept Automobile n’avait à la date du jugement déféré , produit aucun élément sur son activité pendant la période d’observation , qu’aucun prévisionnel n’a été produit hormis le 5 octobre 2020 devant la juridiction de la première présidente .
Elle déclare que les chiffres produits ne sont pas fiables , que le commissaire priseur lors de l’inventaire réalisé le 23 avril 2019 a constaté qu’il n’existait pas de listing de véhicules avec prix d’achat ou prix de vente ni livre de police , que le bilan produit a été équilibré au prix d’une opportune variation des stocks , que sur une année , le stock des véhicules d’occasion valorisé à 301 780 € en exploitation et 130 400 € en réalisation est passé à 16 800 € en valeur d’exploitation et 9
600 € en valeur de réalisation .Il souligne que la réalité d’une exploitation déficitaire au cours de la période d’observation est désormais avouée par le prévisionnel établi plus de 18 mois après le jugement déclaratif, que la société est en perte de 85 503 € , n’a produit que du passif , que le prévisionnel produit repose sur l’hypothèse non étayée d’une baisse des charges incompressibles de l’entreprise et d’une hausse constante et pour le moins optimiste du chiffre d’affaires.
La procédure de redressement judiciaire de la Sarl Concept Automobile a été ouverte le 23 avril 2019, soit 10 mois avant la période de crise sanitaire , M. Amine Ladjel , gérant de la société Concept Automobile ne peut donc être admis à faire valoir qu’en raison de cette crise , il n’a pas été en mesure de collaborer avec le mandataire judiciaire nommé par la juridiction étant précisé que les ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-596 du 20 mai 2020 sont sans effet sur le devoir de collaboration du représentant de la société avec les organes de la procédure collective, lequel impose de communiquer les pièces sollicitées .
Il a été procédé à un inventaire par un commissaire priseur judiciaire le 17 juin 2019 qui a indiqué que « certains véhicules n’avaient pu être vus, déclarés en prêt ou au contrôle technique, nous n’avons eu aucun listing de véhicules avec prix d’achat ou prix de vente '.faute de stock en ordre le commissaire priseur décline toute responsabilité '.. des véhicules ne figuraient pas dans les papiers donnés à l’appui de l’inventaire et ont été ajoutés suite à notre passage … »
En ce qui concerne le stock, le commissaire priseur a déclaré concernant le stock de pièces détachées type filtres , essuies glace , batteries , huiles et divers accessoires , qu’aucune liste n’était tenue et qu’aucun document comptable ne lui était transmis , que s’agissant des pièces détachées de véhicules en carrosserie , aucun chiffrage n’était transmis ; s’agissant des véhicules neufs , il a constaté l’existence sur le site d’une Renault Clio sans aucun papier afférent à ce véhicule dont le prix n’était pas précisé .
Il est constant que la société Concept Automobile n’a déposé ses comptes annuels et rapports de l’exercice clos au 31 décembre 2018 au greffe du Tribunal de commerce de Beauvais le 12 mars 2020 seulement , de sorte que le mandataire n’a pu être renseigné en temps utile sur la situation de la société .La société a établi le 30 juin 2020 son bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Le mandataire liquidateur souligne que le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2019 de 48 797 € s’explique en majeure partie par une variation des stocks négative de ' 53 220 € , que la variation du stock conduit à la plus grande circonspection quant à sa sincérité, que le prévisionnel produit établit en réalité une exploitation déficitaire au cours de la période d’observation , la société ayant enregistrée une perte de 85 503 € .
Aucun élément ne permet de s’assurer qu’une baisse des charges soit possible dans les années à venir et le positionnement haut de gamme que la société envisage de prendre nécessite une trésorerie importante, or si l’appelant fait état d’un compte bancaire de 52 108 € au 15 juillet 2020 , les comptes de l’entreprise ont présenté un solde créditeur de 1 317, 14 € au 31 décembre 2019 , de 15 892 € au 31 janvier 2020 , de 9151, 28 € au 28 février 2020 et de 9721, 92 € au 31 avril 2020.
Le mandataire souligne que la société n’a cependant plus réglé aucune facture depuis le 15 mai 2020.
Le passif déjà admis s’élève à 158 710 € .
Il n’est pas démontré par la société Concept automobile qu’elle doit recevoir la somme de 70 000 € qu’elle allègue, de la part de son assureur,à la suite du vol par effraction qu’elle a déclaré le 3 mars 2020 puisque la valeur du véhicule volé a été estimée avant sinistre à la somme de 24 500 € selon courrier du 9 juillet 2020 .
Son projet prévisionnel, consistant en divers tableaux financiers, établi sur les seules données
fournies par l’entreprise sous sa responsabilité ainsi que le précise un cabinet comptable dans son attestation du 7 décembre 2020, ne permet pas de savoir comment l’entreprise pourra supporter ses charges courantes, en cas de poursuite d’activité, tout en remboursant le passif dans le cadre d’un plan d’apurement .
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Sarl Concept Automobile de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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