Article L311-7 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
En effet, l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes est entrée en vigueur le 1er mai 2026 : elle a renuméroté l'ensemble du code et regroupé le droit de reprise aux articles L. 322-1 à L. 322-5. […] Ce délai fait d'ailleurs écho à l'article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union : aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de sa naissance. […] En droit interne, la procédure contradictoire préalable figure aux articles L. 311-1 et suivants du code des douanes, dont l'architecture distingue deux branches. […]
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