Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction prévue par le présent code fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article L. 433-1.