Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction prévue par le présent code ou en matière de contributions indirectes et réglementations assimilées et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être auditionnée sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
La notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal.
Usage d'arme ou violence Articles 222-8 et suivants Majoration selon la gravité (jusqu'à 20 ans). […] Corruption d'agent public Article 433-1 Cumul d'infractions, peine aggravée. […] Procédure douanière Articles 323 à 369 du Code des douanes Règle la constatation et la répression des infractions douanières. […] procédure contradictoire, articles 323 et suivants du Code des douanes, Code de la santé publique, article L.3421-1, loi du 31 décembre 1970, ordonnance de 2018, droit européen, […]
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