Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Les agents de l'administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l'article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
[…] Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, I du code de commerce, […] auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, de l'article L. 622-23 du même code et de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, […] l'administration des douanes a émis contre la société HJS un avis de mise en recouvrement (AMR) de sommes dues au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, visant l'infraction de soustraction de marchandises sous douanes, prévue à l'article 423-2 du code des douanes et réprimée à l'article 410, 1, du même code.