Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2026, 24-18.780, Publié au bulletin
TGI Versailles 7 décembre 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 février 2019
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CASS
Cassation 13 octobre 2021
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CA Versailles
Infirmation 16 mai 2024
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CASS
Cassation 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de l'instance par la procédure de redressement judiciaire

    La cour a jugé que l'action en annulation de l'avis de mise en recouvrement ne tend pas à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas soumise aux dispositions relatives à l'interruption de l'instance.

  • Accepté
    Créance de dépens et frais résultant de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a estimé que la créance de dépens et des frais résultant de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas affectée par l'interdiction des poursuites individuelles.

  • Rejeté
    Discordance entre l'avis de mise en recouvrement et le procès-verbal

    La cour a constaté que la discordance n'était pas de nature à créer une confusion quant au fait générateur de la créance douanière.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Egetra, Axyme et Etude [B][A] ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elles invoquaient plusieurs moyens, notamment la violation des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce et 369 et 372 du code de procédure civile, arguant que l'instance avait été interrompue par l'ouverture d'une procédure collective sans que la créance ait été déclarée. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que l'action en annulation d'un avis de mise en recouvrement n'était pas soumise à ces dispositions.

Un autre moyen invoquait la violation des articles L. 622-17, L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce, concernant la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, rappelant que les créances de dépens et frais résultant de l'article 700 du code de procédure civile, dont la décision est postérieure au jugement d'ouverture, ne sont pas affectées par l'arrêt des poursuites.

La Cour de cassation a cependant cassé l'arrêt sur le deuxième moyen, concernant la discordance entre l'avis de mise en recouvrement et le procès-verbal d'infraction. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché si cette discordance était de nature à créer une confusion quant au fait générateur de la dette, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes. De même, elle a cassé l'arrêt sur le troisième moyen, estimant que la cour d'appel avait violé les articles 2321 du code civil et 12 du code de procédure civile en qualifiant de garantie autonome un engagement qui avait pour objet la dette du débiteur principal.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18780
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024
Précédents jurisprudentiels : Com., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-19.896, publié.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : 2-22, L. 622-23 et L. 641-3 du code du commerce ; article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.

Sur le numéro 1 : Article L. 622-21, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l’article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire ; articles L. 62

Sur le numéro 2 : Article 345 du code des douanes.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053858992
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00127
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Sur les parties

Texte intégral

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