Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
A l'occasion des contrôles prévus aux chapitres I à VII du présent titre, lorsqu'il existe des indices que de l'argent liquide, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, qui circule à l'intérieur du territoire douanier mentionné à l'article L. 121-2, et qui n'est pas en provenance ou à destination de l'étranger est lié à une activité criminelle définie au 4) de l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les agents de l'administration des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant excéder trente jours.
Article L. 427-41 du code des douanes Le texte pose quatre conditions. […] L'argent circule sur le territoire douanier, qui comprend la métropole, les départements d'outre-mer, Saint-Martin et Monaco (art. L. 121-2 du code des douanes). […] Un trajet entre Paris et Lyon avec 3 000 euros en billets entre dans son champ, si les agents relèvent des indices. […] Le régime est fixé par les articles suivants : durée : trente jours, prolongeables de quatre-vingt-dix jours au plus (art. L. 427-43 du code des douanes) ; notification : les motifs sont notifiés au porteur, au détenteur, à l'expéditeur ou au destinataire, […]
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