Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.
Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.
Lorsque la mesure est exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.
[…] soit 1h25 à 2h12 après le début de la mesure de retenue douanière commencée à 18H50, contrevenant ainsi aux articles L. 432-3 et L. 432-4 du code des douanes prescrivant que la retenue douanière s'effectue sous le contrôle du Procureur de la République. […] – Enfin, au visa des articles L. 141-3, L. 744-4 et L. 741-9 du CESEDA, l'absence de caractérisation du critère de nécessité permettant de recourir à un interprétariat par voie de télécommunication lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé. […] Cette information permet notamment au Procureur de la République de s'assurer, en application de l »article L 432-4 de ce code, […]