Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 40
Lorsque la personne est retenue pour un délit mentionné aux articles L. 513-3, L. 513-5, L. 513-9 et L. 513-12 à L. 513-14 ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 706-88 de ce même code.