Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.
Par renvoi de l'article 323-5 du code des douanes, il est aussi applicable à la prolongation de la retenue douanière. Ce texte entre en vigueur le jour de sa publication. © LegalNews 2024 (...)
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 et 323-3, 323-5 et 323-6 du code des douanes, 171, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 323, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6, 323-7 et 323-8 du code des douanes, des articles 63, 63-3-1, 63-4, […] « 5°) alors, qu'en toute hypothèse, en cas d'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs ne doivent être annulés que s'ils trouvent leur support nécessaire dans les actes viciés ; […]
[…] 10. Le deuxième moyen de cassation est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6 du code des douanes et 63-3-1 du code de procédure pénale, violation de l'intégralité des droits de la personne placée en rétention douanière.
Elle est régie principalement par l'article 323 du Code des douanes, qui dispose que « ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation ». […]
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