Article L511-3 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l'un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.
Les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code des douanes Depuis le 1er mai 2026, la transaction relève des articles L. 613-1 à L. 613-6 du code des douanes, issus de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes. […] Qui peut transiger avec la douane, et sur quelles infractions ? L'administration peut transiger sur toute infraction prévue par le code des douanes, en matière de contributions indirectes et en matière de relations financières avec l'étranger (art. L. 613-1 C. douanes). […] L. 511-3 C. douanes). […] R. 511-1 C. douanes).
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