Article L531-10 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.

Sont punis d'un an d'emprisonnement et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation des moyens de transport, des récipients, des emballages, des ustensiles et mécaniques, des machines ou appareils :
1° La livraison, la détention en vue de la vente, le transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Le transport d'alcools et boissons alcooliques en méconnaissance des mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code ou des dispositions de l'article 362 du code général des impôts ;
3° La méconnaissance, par la personne en charge des mesures de suivi et de gestion, des dispositions relatives à l'apposition des marques distinctives ou à l'incorporation des traceurs mentionnés au 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.
Pour l'infraction prévue au 3°, la juridiction saisie peut également ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).