Article L311-39 du Code des impositions sur les biens et services
Article L311-38
Article L311-40

Entrée en vigueur le 13 février 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :
1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;
2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;
3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;
6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;
8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.

Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union.
Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.

Entrée en vigueur le 13 février 2023

NOTA

Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

Commentaires11

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Article L3512-14-2 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […] par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ; […] d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou une boutique à bord de moyens de transport qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est autorisé, en application du 2° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, […] 2° Tout ou partie des tabacs manufacturés qu'il vend sont exonérés de l'accise sur les tabacs en application de l'article L. 311-8 du même code.

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2Base de données juridiques
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Article 1825 NOTA : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, […] b. soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ; c. soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application des articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ; d. […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] A défaut de l'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants, […]

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[…] transport de produits du tabac mentionnés à l'article L . 314-3 du code des impositions sur les biens et services en méconnaissance de l'obligation d'acquitter l'accise ou des règles de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du même code, […] 3° Le défaut d'information de l'administration en cas d'irrégularité mentionnée au 2° de l'article L. 311 -24 du code des impositions sur les biens et services ; 4° L'utilisation des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 21/00540Infirmation

[…] Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières. […] le second (L 80 M I) dans sa version applicable à la présente procédure que :

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2Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab3, 27 mai 2024, n° 22/12557

[…] L'article L.34 du Livre des procédures fiscales dispose que : […] Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L.311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L.311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

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