Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de l'article L. 443-16 par les officiers de police judiciaire et les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale sont transmis au ministre chargé de l'économie.
La poursuite des infractions aux dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger est exercée sur la plainte du ministre chargé de l'économie ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des agents mentionnés à l'alinéa précédent.
La contrebande et l'exportation de marchandises prohibées La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende égale à deux fois la valeur de l'objet de la fraude (article L. 513-1 du code des douanes, anciennement l'article 414). […] La poursuite des infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé de l'économie (article L. 611-15 du code des douanes). […]
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