Article R243-5 du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.

L'agrément auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 1, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1 est délivré, pour une période maximale de trois ans, par le ministre chargé des douanes.
Lorsque le ministre chargé des douanes estime que le dossier est incomplet ou que l'un de ses éléments est insuffisant, il invite le demandeur à apporter les compléments nécessaires, selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé des douanes délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'agrément au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.

Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

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