Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est créé par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Est codifié par : Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.
Tout prélèvement réalisé en application des dispositions de l'article L. 631-9 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui comporte, outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 443-8, les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom, profession et adresse des personnes mentionnées à l'article R. 631-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que, le cas échéant, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° L'identification des échantillons ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise.