Infirmation partielle 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 sept. 2019, n° 17/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 20 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne MME POUGET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JNL-SD/AB
N° RG 17/01651
N° Portalis DBVD-V-B7B-C72Q
Décision attaquée :
du 20 novembre 2017
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
--------------------
M. X Y
C/
--------------------
Exp. – Grosse
Me PEPIN 13.9.19
Me RAHON 13.9.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019
N° 203 – 7 Pages
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
Usine de Beaulieu
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, postulant, avocat au barreau de BOURGES, et plaidant par Me Marie-Amélie ROGER, substituée par Me Alexandre LATTE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. LAMY
13 septembre 2019
Lors du délibéré : Mme G, conseiller président
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme JACQUEMET, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mai 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 13 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
X Y a été recruté par la société AXA STENMAN FRANCE en qualité de Directeur général, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2014, mentionnant une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2013, la convention collective nationale applicable étant celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 27 novembre 2013, il a bénéficié d’une délégation de pouvoirs du Président Directeur Général de la société, visant tous contrats de toute nature, les opérations bancaires, les déclarations fiscales, les litiges commerciaux, les documents d’exportation ainsi que les relations avec les délégués syndicaux et les représentants du personnel.
Par courrier simple du 8 février 2017 puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2017, la société AXA STENMAN FRANCE a révoqué la délégation de pouvoirs consentie à X Y. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2017, elle l’a en outre convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 16 février 2017.
Suivant conclusions reçues au greffe du Conseil de prud’hommes de NEVERS le 17 février 2017, X Y a notamment sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2017, la société AXA STENMAN FRANCE a procédé à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de NEVERS a :
— débouté X Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AXA STENMAN FRANCE à lui payer les sommes de :
* 34.750 euros au titre du solde de bonus,
* 3.475 euros au titre des congés payés afférents,
* 37.550,58 euros au titre du solde du préavis,
* 3.755,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AXA STENMAN FRANCE à lui remettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 45 jours après la notification du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société AXA STENMAN FRANCE aux dépens.
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Par déclaration par voie électronique en date du 4 décembre 2017, X Y a interjeté appel du jugement précédemment considéré, lequel lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 novembre 2017.
Vu les conclusions n°3 d’X Y, appelant, notifiées par RPVA le 18 septembre 2018, soutenues à l’audience du 24 mai 2019, concluant à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le solde de bonus et le solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et à son infirmation pour le surplus,
L’appelant sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société AXA STENMAN FRANCE, outre la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 430.000 euros pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux,
— 23.369,59 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
X Y demande encore à la Cour d’ordonner à la société AXA STENMAN FRANCE de lui remettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l’intimée aux dépens.
Vu les conclusions de la société AXA STENMAN FRANCE, intimée, notifiées par RPVA le 17 septembre 2018, soutenues à l’audience du 24 mai 2019, concluant à l’infirmation du jugement initial en ce qu’il l’a condamnée au titre du solde de bonus et du solde de préavis ainsi qu’au titre des congés payés afférents, outre à remettre à l’appelant sous astreinte des documents sociaux rectifiés ainsi qu’aux dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais à sa confirmation pour le surplus,
Elle conclut en outre à la condamnation d’X Y aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2018,
SUR CE,
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans leur version applicable à la présente espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, les manquements de l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, toutes les circonstances intervenues dans la relation de travail jusqu’au jour du jugement intervenant dans l’évaluation de ce degré de gravité.
En l’espèce, X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de NEVERS le 17 février 2017, après que lui ait été remis en mains propres, le 8 février 2017un courrier signé du Président de la société AXA Stenman Industries, lui-même représenté par B C D, par lequel étaient révoqués, 'avec effet au 16 février 2017, tous les pouvoirs qui avaient été consentis à M. X Y dans la Société par acte du 27 novembre 2013" (pièce n°5).
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La circonstance selon laquelle le salarié a refusé de dater et signer ce document avec la mention 'bon pour acceptation de la révocation des pouvoirs’ ne prive pas cette révocation de son effet, peu important en cela que l’intimée ait estimé nécessaire de lui notifier de nouveau cette révocation par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2017, avec effet au 22 février 2017 (pièce n°4). En effet, il n’est pas contesté que l’appelant avait eu connaissance de la révocation de ses pouvoirs dès le 8 février 2017, joignant même le courrier afférent à l’acte de saisine du Conseil de prud’hommes.
Or, l’article 1 du contrat de travail à durée indéterminée d’X Y mentionne qu’il est engagé en qualité de Directeur Général (') et qu’en 'sa qualité de Directeur général, il agira par délégation de pouvoir et de responsabilité du Président Directeur Général de la Société AXA STENMAN France pour apporter sa collaboration dans tout domaine de sa compétence’ (pièce n°1).
Le contenu de la délégation de pouvoirs donnée au salarié le 27 novembre 2013, conformément à la décision de l’associé unique en date de même jour (pièce n°7), est extrêmement large puisque cette délégation de pouvoirs concerne tout à la fois :
— la signature et la résiliation des contrats et déclarations associées (contrats de maintenance, de service, de sous-traitance de production, de location, d’assurances, d’assurance crédit, les déclarations d’incidents de paiement, les commandes d’achats hors approvisionnement de composants ou de matières premières nécessaires à la production ainsi que les contrats de vente auprès des clients),
— la signature des opérations bancaires (remises de chèques, prélèvements, virements, billets à ordre…),
— la signature des déclarations fiscales (TVA, demandes de remboursement de crédit de TVA…),
— toute action au nom et pour le compte de la société dans le cadre des litiges commerciaux hormis ceux nés des contrat de vente avec les clients de la société,
— la désignation des personnes habilitées à la réalisation des documents d’exportation,
— la représentation du Président de la société au sein du comité d’entreprise et du CHSCT ainsi que les négociations annuelles obligatoires (salaires, durée et organisation du travail) (pièce n°2).
La nature des fonctions de directeur général d’X Y impliquait 'la plus large autonomie de jugement et d’initiative’ ainsi qu’une 'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion', telles que mentionnées à l’article 21 de la CCN applicable.
La révocation de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait avait pour effet de le priver de la possibilité de signer les contrats engageant la société, les opérations bancaires, les courriers et déclarations à l’administration fiscale et de représenter la société dans le cadre des litiges commerciaux ou bien encore de présider les institutions représentatives du personnel, tous pouvoirs inhérents à ses fonctions de directeur général.
Son arrêt de travail depuis le 17 janvier 2017, limité au 15 février 2017, ne pouvait légitimer la révocation ci-dessus évoquée tandis que l’observation formulée par la Société AXA STENMAN France selon laquelle une délégation de pouvoir peut à tout moment être révoquée, est sans effet sur les conséquences en l’espèce de ladite révocation, laquelle a entraîné une modification substantielle du contrat de travail du salarié, puisqu’elle privait ce dernier de l’autonomie et des responsabilités inhérentes à l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, le délai invoqué par l’employeur entre la date d’entrée en fonction de l’appelant, le 1er novembre 2013 et celle à laquelle il a effectivement bénéficié d’une délégation de pouvoir, le 27 novembre 2013, ne peut venir justifier la possibilité de procéder à tout moment à la révocation de sa délégation de pouvoirs puisque le salarié explique, sans être contredit sur
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ce point, qu’il a durant cette période travaillé conjointement avec son prédécesseur, alors toujours en poste et bénéficiant de la délégation de pouvoirs nécessaire à l’exercice des fonctions de directeur général.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en procédant à la révocation litigieuse antérieurement à son licenciement survenu le 23 février 2017, la Société AXA STENMAN France a unilatéralement modifié le contrat de travail d’X Y sans son accord préalable, le privant par une telle décision de la partie la plus importante de ses attributions. Ce faisant, elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail du salarié, le contrat de travail de ce dernier se trouvant en réalité vidé de sa substance.
Dès lors, infirmant le jugement initial sur ce point, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d’X Y à la date du 23 février 2017, ce, aux torts exclusifs de la société AXA STENMAN France.
Cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salaire mensuel moyen du salarié s’établit à la somme de 17.930,21 euros, non contestée dans son montant.
Le jugement initial sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à l’appelant une somme complémentaire de 37.550,58 euros au titre du solde de préavis, outre la somme de 3.755,05 euros au titre des congés payés afférents, conformément aux dispositions de l’article 27 de la CCN applicable.
En outre, X Y, âgé d’au moins 60 ans à la fin de son préavis, pouvait prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 15.330,33 euros en application des dispositions de l’article 29 de la CCN applicable. Or, il n’a perçu que 12.490,83 euros, de sorte qu’infirmant le jugement initial sur ce point, il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 2.839,50 euros à ce titre.
Enfin, l’appelant était âgé de 61 ans au jour de son licenciement. Il avait trois années d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté que, ressortissant néerlandais, il a déménagé à CLAMECY (58) avec sa famille pour occuper son poste. Son âge et son niveau de responsabilité rendent désormais difficile toute recherche d’un emploi équivalent à celui occupé au sein de la société AXA STENMAN France. Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.
- Sur le rappel de bonus
Aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, X Y percevait un salaire forfaitaire annuel fixe et une partie variable 'au maximum plafonnée à 9/12e de sa rémunération annuelle dans le cadre d’objectifs individuels que la société [avait] définie et négociée avec [lui] en janvier de chaque année', le versement étant réalisé sur le bulletin de salaire du mois de février de l’année suivante (pièce n°1).
Il formule une demande de rappel de bonus au titre de l’année 2016 aux motifs qu’il n’a perçu en mars 2017 qu’une somme de 22.100 euros bruts alors qu’en février 2016, il avait perçu 56.850 euros bruts (pièce n°18), le chiffre d’affaire de la société ayant par ailleurs continué d’augmenter entre 2016 et 2017.
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Son employeur s’appuie quant à lui sur un message électronique du 3 mai 2016 par lequel lui auraient été fixés ses nouveaux objectifs pour l’année 2016 (pièce n°10), ce, alors qu’il lui appartiendrait de les définir unilatéralement dans le cadre de son pouvoir de direction.
Il doit toutefois être fait observer, comme l’a justement relevé le Conseil de prud’hommes, que le bonus fait partie intégrante de la rémunération du salarié, que les objectifs devaient être négociés avec lui chaque année et que la société AXA STENMAN France ne pouvait modifier unilatéralement la méthode de calcul de ce bonus, puisque, ce faisant, elle procédait alors à une modification unilatérale de la rémunération de l’appelant.
L’employeur en était d’autant plus conscient que le message électronique du 3 mai 2016, émanant de Z A, 'Managing Director’ indique : 'on ajoutera un annexe à ton contrat de travail et à ton dossier personnel avec l’explication du bonus et le changement de structure du bonus'.
Or, alors qu’il lui appartient de verser aux débats cette annexe ainsi que les éléments permettant la compréhension du calcul de la part variable de la rémunération du salarié, l’intimée ne fournit aucune pièce permettant de justifier le montant du bonus qu’il a retenu.
Il en résulte que, sur la base de calcul du bonus auquel le salarié pouvait prétendre, telle qu’elle résulte de l’annexe à son contrat de travail (pièce n°1), le jugement initial sera confirmé en ce qu’il a alloué à X Y un rappel d’un montant de 34.750 euros au titre du solde de bonus, outre la somme de 3.475 euros au titre des congés payés afférents.
Il le sera encore en ce qu’il a enjoint à la société AXA STENMAN France de remettre à l’appelant des documents sociaux rectifiés, en précisant toutefois que cette remise devra avoir lieu dans le mois qui suit le présent arrêt, sans qu’il y ait lieu en revanche d’assortir cette obligation d’une quelconque astreinte provisoire.
Enfin, il y aura lieu de condamner la société AXA STENMAN France à payer à X Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a statué sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur le solde du bonus,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail d’X Y à la date du 23 février 2017, aux torts exclusifs de la société AXA STENMAN France,
FIXE à la somme de 17.930,21 euros le salaire mensuel moyen d’X Y,
CONDAMNE la société AXA STENMAN France à payer à X Y les sommes de :
- 2.839,50 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
- 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle
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et sérieuse,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE à la société AXA STENMAN France de remettre à X Y des documents sociaux rectifiés dans le mois du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société AXA STENMAN France aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme G, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme E, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. E F. G
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