Article 72 du Code minier
Article 71-6Article 73
Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décisions7

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 1979, 76-14.761, Publié au bulletinRejet

L'article 115 du Code minier n'impose, en ce qui concerne les carrières, qu'aux titulaires de permis d'exploitation délivrés conformément aux dispositions de l'article 109 de ce Code le payement des indemnités d'occupation et de passage que l'article 72 du même Code met en principe à la charge des seuls exploitants des mines. Par suite, l'exploitant d'une carrière en vertu d'une convention conclue avec le propriétaire du sol, et non en vertu d'un permis d'exploitation, n'est pas tenu au payement d'une indemnité d'occupation.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2013, n° 1003013Rejet

[…] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. » ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 1987, 86-13.455, InéditRejet

[…] Attendu que ces acquéreurs reprochent à l'arrêt qui les a déboutés d'avoir déclaré que la clause contenue dans l'acte de vente entre la société Arbed et la société Wendel Sidelor et reproduite dans leur contrat était une clause exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue par l'exploitant minier en vertu des articles 72 et 74 du Code Minier, stipulée de bonne foi et leur était donc opposable, alors, selon le moyen "d'une part, […]

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