Entrée en vigueur le 1 novembre 1970
Est créé par : Décret 56-838 1956-08-16 JORF 21 août 1956 rectificatifs JORF 11 septembre 1956, 15 septembre 1956
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 - art. 18 () JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970
A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
L'article 115 du Code minier n'impose, en ce qui concerne les carrières, qu'aux titulaires de permis d'exploitation délivrés conformément aux dispositions de l'article 109 de ce Code le payement des indemnités d'occupation et de passage que l'article 72 du même Code met en principe à la charge des seuls exploitants des mines. Par suite, l'exploitant d'une carrière en vertu d'une convention conclue avec le propriétaire du sol, et non en vertu d'un permis d'exploitation, n'est pas tenu au payement d'une indemnité d'occupation.
[…] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. » ; […]
[…] Attendu que ces acquéreurs reprochent à l'arrêt qui les a déboutés d'avoir déclaré que la clause contenue dans l'acte de vente entre la société Arbed et la société Wendel Sidelor et reproduite dans leur contrat était une clause exonératoire de la responsabilité de plein droit encourue par l'exploitant minier en vertu des articles 72 et 74 du Code Minier, stipulée de bonne foi et leur était donc opposable, alors, selon le moyen "d'une part, […]