Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
[…] à l'article L153 -12 , […] cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153 -3, L. 153 -4 et L. 153 -8, […] depuis au minimum plus de 12 ans les terrains à la disposition de Monsieur C B, […] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153 -3, […] L153 -6 et L 153 […]
[…] L'article L.333-7 du code minier prévoit que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. […] Si le bail emphytéotique, signé entre la SCI [A] [Q] et la SCI [Adresse 12] Estela par acte authentique en date du 21 mars 2019, publié le 9 avril 2019 et rectifié par un acte authentique publié le 12 juin 2024, qui porte sur les parcelles données en exploitation dans le cadre du fortage, prévoit que l'emphytéote peut ouvrir, […]
[…] — vu l'article L. 153-3 du code minier, ensemble des articles L. 153-12 et L. 153-13 dudit code, — vu l'article L. 11-8 du code de l'expropriation, ensemble des articles L. 12-1, L. 13-1et L. 13-4 dudit code,