Entrée en vigueur le 16 juillet 1994
Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16
Modifié par : Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 32 () JORF 16 juillet 1994
La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.
L'article 115 du Code minier n'impose, en ce qui concerne les carrières, qu'aux titulaires de permis d'exploitation délivrés conformément aux dispositions de l'article 109 de ce Code le payement des indemnités d'occupation et de passage que l'article 72 du même Code met en principe à la charge des seuls exploitants des mines. Par suite, l'exploitant d'une carrière en vertu d'une convention conclue avec le propriétaire du sol, et non en vertu d'un permis d'exploitation, n'est pas tenu au payement d'une indemnité d'occupation.
[…] et par voie de conséquence, entend s'affranchir de l'obligation de réaliser la bande de recul de 10 mètres ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 71-1 du code minier que « le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72 » ; que cet article 72 dispose à son tour que : « À défaut d'accord amiable, […] que l'article 115 du code minier dispose que : « le titulaire d'un permis exclusif de carrière est tenu de verser au propriétaire de la surface (…) une redevance ayant pour assiette le tonnage » ; […]
[…] X se réfère à l'article 115 du code minier, aux termes duquel le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface ( ) une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait, pour soutenir qu'il y avait lieu de retenir pour le calcul des redevances litigieuses un prix unitaire à la tonne de matériaux effectivement extraits et non, comme l'a fait l'administration, […]